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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003104-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________
contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars
2013 (dossier PE13.003104-SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 11 janvier 2013, C.________ a été interpellé au volant d'un
véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'héroïne. Une interdiction
provisoire de conduire un véhicule lui a été notifiée.
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Le 20 janvier 2013, il a été interpellé au volant d'un véhicule
malgré l'interdiction de conduire du 11 janvier 2013 et alors qu'il était
sous l'empire de l'héroïne.
Le 13 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une procédure pénale contre
C., interpellé de nouveau la veille, pour conduite en état
d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let.
b LCR) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121).
Par ordonnance du 15 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a notamment ordonné, en lieu et place de la détention
provisoire du prévenu, qui était détenu depuis le 12 février 2013, des
mesures de substitution consistant en une obligation de se soumettre à un
traitement médical ambulatoire pour traiter sa toxicomanie, ainsi qu'à des
contrôles d'abstinence et en une interdiction de conduire un véhicule à
moteur.
Le 26 mars 2013, à Yverdon-les-Bains, C. a encore une
fois été interpellé au volant d'un véhicule qu'il conduisait sans permis et
sous l'influence de produits stupéfiants (P. 10).
B. Par ordonnance du 27 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la
détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois,
soit jusqu'au 26 juin 2013 au plus tard.
C.Par acte du 3 avril 2013, C.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Ni le Ministère public ni le Tribunal des mesure de contrainte
n'ont déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet (art. 390
al. 2 CPP).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) En l'espèce, le recourant a été interpellé à quatre reprises,
les 11 janvier, 20 janvier, 12 février et 26 mars 2013, alors qu'il était sous
l'influence de produits stupéfiants. Il n'a pas non plus respecté
l'interdiction provisoire de conduire signifiée par la police le 11 janvier
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Compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il
existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
L'intéressé ne le conteste pas.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire du recourant en raison du risque de récidive.
Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que
si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la
réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71
c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013
du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références
citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'espèce, l'extrait du casier judiciaire du recourant fait état
de deux condamnations infligées, l'une le 14 juin 2005, pour violation
grave des règles de la circulation, à une amende de 100 fr. avec sursis
pendant deux ans, l'autre le 8 décembre 2006, pour conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait de permis, à dix jours d'emprisonnement.
En outre, les 11 janvier, 20 janvier et 12 février 2013, l'intéressé a été
interpellé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'empire de la
drogue. A son fichier ADMAS figurent neuf mesures de retrait du permis de
conduire depuis 1992, dont quatre entre 2008 et 2012.
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L'interdiction de conduire signifiée le 11 janvier 2013 et les
mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 15 février
2013 n'ont pas dissuadé le recourant de reprendre le volant à diverses
reprises après avoir pris de la drogue et au mépris de la sécurité des
autres usagers de la route. Le pronostic est très défavorable et la mise en
danger d'autrui, quoique abstraite, suffisamment grave pour que le risque
de récidive soit retenu.
d) Le recourant, se plaignant d'une violation de l'art. 225 al. 4
CPP, reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir fait
droit à sa requête tendant à l'audition de son amie [...]. Celle-ci devait en
effet, selon lui, être en mesure de confirmer au juge de la détention que
toutes les mesures avaient été prises pour l'empêcher d'utiliser sa voiture,
c'est-à-dire le seul véhicule dont il pouvait se servir (dépôt du double des
clés auprès de la gendarmerie et conservation des clés d'origine en un lieu
tenu secret, dépôt du véhicule en question auprès de la gendarmerie).
Certes, lors de son interpellation le 26 mars 2013, le recourant
circulait au volant du véhicule de son amie. Il a expliqué en avoir pris les
clés à l'insu de sa propriétaire et sans son autorisation (P. 10). Il n'aurait
pas d'autre véhicule à sa disposition que celui de son amie.
Ces arguments seraient pertinents si le risque de récidive était
limité à l'utilisation du véhicule de l'amie du prévenu. Tel n'est pas le cas
en l'espèce. Le recourant a indiqué qu'il se rendait une fois par semaine à
[...] pour acheter de la drogue. Il est donc à craindre qu'il ne cherche à se
procurer d'une manière ou d'une autre les clés d'un autre véhicule pour se
fournir en stupéfiants. Rendre indisponible par les moyens précités le seul
véhicule de l'amie du recourant, dont le comportement est en partie guidé
par l'assouvissement de son besoin de drogue, ne suffirait pas à prévenir
le risque de récidive. En l'état, seule une expertise psychiatrique – des
démarches en ce sens ont été entreprises par le procureur (PV des
opérations, p. 5, inscription ad 28 mars 2013) – voire le Dispositif cantonal
d'indication et de suivi pour les personnes toxicodépendantes (DCIST), est
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à même de se prononcer sur la mesure la plus propre à parer le risque de
réitération.
e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est encore
respecté, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant, de
ses antécédents, de la réitération d'infractions en cours d'enquête et de la
durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Il importe cependant que
le procureur intervienne auprès de l'expert commis pour qu'il exécute en
priorité le mandat concernant le prévenu et qu'il livre dès que possible ses
conclusions orales sur le risque de récidive et les moyens d'y parer.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 mars 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Rouvinez, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1