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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002737-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 363 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par Y.________ contre le
prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.002733-ARS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 février 2013, à la gare de [...],Y.________ a été interpellé
en possession d’un « finger » et de trois boulettes, contenant
11,2 grammes de cocaïne, dissimulés dans ses entrailles et destinés à la
revente.
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L’intéressé a séjourné au [...] jusqu’au 7 février 2013, le temps
d’expulser la drogue de son corps. Il a ensuite été transféré de l’hôpital et
placé en détention provisoire dans les cellules de la zone carcérale Centre
(ZC-Centre de la Gendarmerie) de la Blécherette, jusqu’au 11 février 2013,
date à laquelle il a été déplacé à la zone carcérale de la Blécherette (ZC),
ce jusqu’au 27 février 2013.
Le 27 février 2013, Y.________ a été transféré à la Prison du
Bois-Mermet, établissement de détention avant jugement.
b) Par ordonnance du 9 février 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire d’Y.________ et
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 6 mai 2013.
Le 21 février 2013, Y., par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée
devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 9 février 2014 en tant
qu'elle ordonnait la détention provisoire et a renvoyé le dossier au
Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il statue sur les conditions de
détention provisoire d’Y. (CREP 8 mars 2014/130).
c) Par ordonnance pénale du 29 mai 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à 180 jours de
peine privative de liberté, sous déduction de 87 jours de détention
provisoire et à 300 fr. d’amende pour infraction et contravention à la
LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121).
d) Le 18 décembre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rendu une ordonnance en constatation des conditions de
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détention provisoire par laquelle il a constaté que, du 8 au 27 février 2013
y compris, soit durant vingt jours, les conditions de la détention provisoire
du prévenu à la zone carcérale Centre à la Blécherette (ZC-Centre de la
Gendarmerie) et à la zone carcérale de la Blécherette (ZC) n’étaient pas
conformes aux dispositions légales.
B.a) Le 23 décembre 2013, Y., représenté par son
défenseur d’office, a présenté au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne une requête en indemnité. A l’appui de cette requête, Y.
a invoqué le caractère sérieux des atteintes subies durant les vingt jours
de détention provisoire, constituant, selon lui, un traitement inhumain et
dégradant.
b) Le 23 janvier 2014, le Ministère public a rendu une décision
judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 CPP [Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0]) par laquelle il a rejeté les prétentions en
indemnisation pour conditions de détention illicites d’Y.________ (I), a dit
que l’indemnité servie à Me [...] comme défenseur d’office ferait l’objet
d’une décision distincte et serait laissée à la charge de l’Etat (II), et a mis
les frais, par 225 fr., à la charge d’Y.________ (III).
En substance, la Procureure a considéré que les conditions de
la détention subie par Y.________ en zone carcérale, bien qu’inadéquates,
ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave aux droits de la
personnalité pour justifier l’allocation d’une indemnité.
Le prononcé du 23 juin 2014 mentionne qu’il peut faire l’objet
d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.
C.Par acte du 6 février 2014, Y.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité de 4'000 fr. lui soit octroyée et, subsidiairement, à son
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annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle
décision.
Par courrier du 3 avril 2014, le Ministère public a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Sont exceptés les cas où la loi
exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle
prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par Y.________
qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification du prononcé.
Certes, comme on le verra (cf. c. 2 infra), le Ministère public aurait dû
rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale non susceptible
de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du
recours du prénommé, qui doit conserver la possibilité d’attaquer une
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décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme (CREP 8 novembre
2013/794 c. 1.1).
2.1Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les
frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à
statuer d’office non seulement sur les frais, mais également sur les
éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309 ;
Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP ; Domeisen, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art.
421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
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e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
2 ad art. 421 CPP).
Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec la décision
finale, il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363
ss CPP (cf. TF 6B_265/2012 ; CREP 3 février 2014/86 c. 2a).
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une
décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également
compétent pour rendre les décisions ultérieures. Lorsque le Ministère
public rend une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de cet
article, il la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est
pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP ; Schmid, op. cit.,
n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 9 ad
art. 363 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public procède
conformément à l’art. 355 CPP (CREP 8 novembre 2013/794 précité c.
2.2).
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2.2En l’espèce, au vu du libellé du prononcé entrepris et de
l'indication erronée des voies de droit, on ne saurait considérer que le
Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme
conformément à la jurisprudence précitée. Partant, la décision attaquée
doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
pour qu’il rende une nouvelle décision sous la forme d’une ordonnance
pénale.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé du 23 janvier 2014 annulé et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486
fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 janvier 2014 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y., par 486
fr. (quatre cent soixante-six francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :