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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002271-SJH
L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 20 février 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord-vaudois dans la cause n° PE13.002271-SJH.
Elle considère :
EN FAIT :
A.Les 19 novembre, 14 décembre et 29 décembre 2012,
F.________ s’est plainte de diverses malversations qui auraient affecté la
construction et l’exploitation de son domaine équestre à [...] (P. 4, 5 et 6).
Elle s’est dite victime de contrainte et d’infraction à la LCD (Loi du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), dont les
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différents acteurs intervenus durant la durée des travaux seraient les
auteurs.
B.Par ordonnance du 20 février 2013, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciations.
Il a considéré en substance que les faits dénoncés par la
plaignante n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et étaient tout
au plus de nature civile.
C.Par acte du 18 mars 2013, F.________ a recouru contre cette
décision.
Par courrier du 21 mars 2013, F.________ a spontanément
complété son recours.
EN DROIT :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
S’agissant du courrier du 21 mars 2013, celui-ci étant parvenu
après l’échéance du délai pour recourir, sa recevabilité est douteuse.
Toutefois, la question peut rester ouverte, dans la mesure où ce courrier
n’apporte aucun élément déterminant pour la cause.
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2.En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
L’art. 310 al. 1 let. a CPP suppose que les éléments constitutifs
de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. En d'autres termes, il
faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une
ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les
cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.La recourante soutient avoir été victime de contrainte.
a) Selon l’art. 181 CP, celui qui en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.
b) En l’espèce, la recourante était propriétaire d’une
exploitation, sise dans la commune de [...]. Elle avait prévu d’entreprendre
des travaux pour la construction et l’aménagement d’un domaine
équestre. On comprend de son recours, quoique confus, qu’elle reproche
aux différents intervenants – soit aux architectes, à la commune de [...] et
son ingénieur, à M. H., à Mme W., à la banque auprès de
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laquelle elle a conclu un emprunt pour des travaux et à deux assurances –
de l’avoir contrainte à prendre des décisions, en relation avec le chantier,
qu’elle ne voulait pas. Elle se plaint de ne pas avoir pu travailler dans son
exploitation depuis 2004. Elle fait également état de retard dans la
construction. Elle soutient avoir été contrainte de construire une cave à la
place d’un vide sanitaire, d’accepter le changement de fenêtres, de
lavabos, de tolérer la présence de Mme W.________ pour entretenir son
domaine. Elle prétend également avoir été contrainte de contracter un
crédit bancaire en raison du retard pris dans les travaux et en raison du
creusement de la cave qui aurait augmenté le prix de construction.
Elle soutient encore que les intervenants ont entrepris des démarches
dans le but de la contraindre à vendre l’exploitation à un prix inférieur à
celui qu’elle souhaitait.
Les faits tels que décrits et dénoncés par la recourante ne sont
constitutifs d’aucune infraction pénale. En effet, elle ne soutient pas avoir
été contrainte par la force ou des pressions particulières. Avec le
Procureur, la Cour de céans est d’avis que les faits relèveraient tout au
plus du droit civil, qu’il s’agisse de mauvaise exécution d’un contrat ou de
la responsabilité extra-contractuelle. Par ailleurs, la recourante a elle-
même signé le contrat de vente à terme, devant notaire, et en qualité de
propriétaire (P. 9). Enfin, elle était seule à pouvoir valider les divers actes
juridiques par sa signature.
4.La recourante soutient encore qu’une infraction à la LCD serait
réalisée du fait qu’on l’aurait dénigrée pour faire baisser le prix de vente
de son exploitation.
a) Selon l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement
ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute
autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale,
au sens de l’art. 3 let. a LCD, celui qui, notamment, dénigre autrui, ses
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marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par
des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.
b) En l’espèce, la recourante reconnaît elle-même qu’elle n’est
pas active dans le milieu de l’immobilier. Par conséquent, celle-ci n’ayant
pas vendu son exploitation à titre de professionnelle de l’immobilier, la
LCD ne s’applique pas.
Au surplus, les infractions à la LCD ne se poursuivent que sur
plainte (art. 23 LCD). Le délai pour porter plainte est de 3 mois depuis la
connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Ainsi, F.________ ayant
vendu sa propriété en 2010, sa plainte déposée en 2012 est largement
tardive.
c) S’agissant de l’inondation de sa propriété, la recourante
reconnaît qu’une enquête est en cours (PE11.021835).
d) Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des
infractions dénoncées n’étant pas réalisés, c’est à bon droit que le
Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument
d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 février 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord-vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1