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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001209-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation en corps présentée par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée contre
X.________ et U.________ (cause n° PE13.001209-DMT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 11 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
voies de fait, tentative de voies de fait, tentative de vol, vol, brigandage,
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dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, recel,
injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, incendie
intentionnel de peu d’importance, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, vol d’usage, infraction et contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), infraction à la LArm (Loi sur
armes ; RS 514.54) et infraction à l’OCR (ordonnance sur les règles de la
circulation routière ; RS 741.11).
B.Le 16 octobre 2013, le Premier Président a demandé la
récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Invités à se déterminer, le conseil de U.________ et le Procureur
de l’arrondissement de La Côte s’en sont remis à justice au sujet de cette
demande de récusation spontanée.
Le 29 octobre 2013, X.________ a déclaré adhérer à la demande
de récusation.
E n d r o i t :
1.a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou
le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 56, p. 189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
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être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c.
5.2).
Les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP
peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en
considération la lettre f de ladite disposition. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute
personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit
ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de
récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent
être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p.
194). Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est
invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné,
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let.
b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]).
b) En l'espèce, le Premier Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation en corps du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour le motif que la sœur de
X.________ y est collaboratrice. Cette circonstance suffit à donner une
apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité
partiale du tribunal (cf. CREP 9 mai 2011/144). En outre, ni le procureur ni
les prévenues ne s’opposent à la demande de récusation.
2.En définitive, il convient d'admettre la demande de récusation
et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 du TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation en corps du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, présentée le 16 octobre 2013
par son Premier Président, est admise.
II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois.
III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour X.),
-Mme Virginie Rodigari, avocate (pour U.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1