Rückzug der Beschwerde; Kostenauflage an die beschwerdeführende Partei

CREP pe13-001139-133/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer11.03.2013StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________SA erhob in einem Strafverfahren Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft, zog die Beschwerde später jedoch mit einem Schreiben ihres Rechtsbeistands zurück. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb die Sache aus dem Geschäftsverzeichnis ab und auferlegte J.________SA als zurückziehender Partei die Beschwerdekosten von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 428 al. 1 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kostenfolgen. Zieht die beschwerdeführende Partei ihre Beschwerde zurück, nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren durch Abschreibung der Sache aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Die zurückziehende Partei gilt als unterliegend und hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Wurden keine weiteren Auslagen verursacht, können sich die Kosten auf die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens beschränken (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE13.001139-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 mars 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE13.001139-JMU instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre C.SAS, en particulier S., pour appropriation illégitime et abus de confiance, sur plainte de J.________SA, vu l'ordonnance du 25 janvier 2013, par laquelle le procureur a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 14 février 2013 par J.________SA contre cette décision, vu le courrier du 6 mars 2013 de la prénommée, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, par acte du 14 février 2013, J.________SA a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que, par courrier de son conseil du 6 mars 2013, la recourante a purement et simplement retiré son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________SA. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealcostsnon-entry decisioncriminal procedurestrike from the roll

The court took note of the appellant's withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant expressly withdraws the appeal, the court merely records the withdrawal and terminates the appeal proceedings.

The appeal costs were imposed on the withdrawing appellant.

Under Art. 428(1) CPP, the party that withdraws the appeal is deemed to have lost and must bear the costs; here the costs consisted only of the appellate fee.

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