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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO/PE13.008414-
OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 184 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 décembre
2013 par B.N.________ et par A.N.________ contre l’avis adressé aux
parties (art. 184 CPP) le 13 décembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO
dirigée contre eux, respectivement dans la cause n° PE13.008414-OJO
dirigée contre A.N.________.
Elle considère:
E n f a i t :
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A.a) Le 16 janvier 2013, [...] a déposé plainte contre B.N.________
et A.N., pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les
certificats (P. 4/1). Ensuite de cette plainte, le Procureur d’arrondissement
itinérant a ouvert une instruction pénale, pour escroquerie et faux dans les
titres, contre les deux prévenus (n° PE13.000972-OJO).
A.N. fait en outre l’objet d’une enquête pénale
diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la
justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants (n° PE13.008414-OJO).
b)Par deux avis aux parties du 13 décembre 2013 portant
chacun les références PE13.000972-OJO et PE13.008414-OJO, adressés
l’un à B.N.________ et l’autre à A.N., le Procureur a fait savoir qu’il
envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de chacun des
prévenus et de désigner en qualité d’expert la Dresse [...] en ce qui
concernait B.N. et la Dresse [...] en ce qui concernait A.N..
Il a ajouté que la question soumise à l’expert serait celle de savoir si le
prévenu concerné est apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux
procédures pénales dirigées contre lui et à participer aux audiences. Dès
lors, le magistrat a accordé à chacun des prévenus un délai de deux
semaines dès réception de son avis pour s’exprimer sur le choix de
l’expert et sur la question que le Procureur entendait lui poser, l’intéressé
disposant de la faculté de lui faire part de ses propres propositions dans le
même délai.
B.Par acte du 29 décembre 2013, mis à la poste le lendemain,
B.N. a déclaré recourir contre la «décision» du Procureur du 13
décembre 2013. A.N.________ en a fait autant le même jour. Chacun des
prévenus a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnances du 31 décembre 2013, le Président de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les requêtes
d’effet suspensif.
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E n d r o i t :
1.Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours
par un seul arrêt.
2.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public.
b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure
désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1
re
phrase, CPP, elle donne
préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert
et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
c) Un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3
CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, sujet à
recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure
concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification
d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci,
et non d’une mesure d’instruction.
d)A toutes fins utiles, il peut être relevé que, dès lors que
l’expert [...] n’est pas encore mis en œuvre, précisément puisque le
mandat d’expertise prévu à l’art. 184 al. 2 CPP n’a pas encore été notifié,
la convocation adressée à B.N.________ par l’expert pressenti était dans
cette mesure prématurée.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours sont irrecevables.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
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recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
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II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de B.N.________ et de A.N.,
par moitié chacun et solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.N.,
-Mme A.N.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1