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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000084-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu le litige qui oppose H.________ et P., relatif à des
dettes fiscales en France,
vu l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le séquestre des immeubles
n° [...] et [...] à [...] du cadastre de la commune de [...], propriété de
P., en raison d'une créance de 660'000 fr., plus intérêts à 10% l'an
dès le 20 juillet 2005,
vu le prononcé du 23 juillet 2010 par lequel le Juge de paix a
accueilli l'opposition formée par P.________ et révoqué l'ordonnance de
séquestre,
vu le jugement du 9 décembre 2010 par lequel la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé cette décision (CPF,
9 décembre 2010/469),
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vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, confirmant le
jugement cantonal (TF 5A_268/2011),
vu la requête de conciliation déposée le 30 octobre 2012 par
P.________ auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois,
vu l'audience de conciliation qui s'est tenue entre les parties le
11 décembre 2012 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la plainte déposée le 3 janvier 2013 par H.________ contre
P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation,
vu l'ordonnance du 18 janvier 2013 par laquelle le Procureur
d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière sur cette plainte,
laissant les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE13.000084-OJO),
vu le recours interjeté le 4 février 2013 par H.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
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qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le Ministère public doit examiner si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP,
celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à
un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que la calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont
elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont
fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, et qu'il n'y a dès lors pas
place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art.
174 CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),
que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
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que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable,
qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le
cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives
(TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
que ces infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp.
591, 613 et 624),
qu'en l'espèce, dans sa plainte, le recourant reproche à
P.________ d'avoir, lors de l'audience de conciliation du 11 décembre 2012,
déclaré faussement que " H.________ avait tenté de lui faire payer des
impôts qui étaient prescrits, pour lesquels il ne devait rien, et qu'il a ainsi
essayé de s'enrichir à ses dépens",
que c'est à juste titre que le procureur a considéré que, même
si l'on devait considérer que les propos litigieux qu'aurait tenus P.________
étaient attentatoires à l'honneur, le fait que ceux-ci aient été tenus dans le
cadre d'un litige civil lors d'une audience de conciliation, sans être
inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, rend les propos
incriminés licites (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b; ATF 118
IV 248 c. 2c),
qu'en effet, la procédure de conciliation étant marquée du
sceau de la confidentialité, les dépositions des parties ne doivent ni figurer
au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite dans
la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 203
CPC et n. 2 ad art. 205),
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qu'ainsi, aucune pièce n'atteste des propos qu'aurait tenus
l'intimé lors de l'audience de conciliation devant le juge civil,
que dans la mesure où l'on doit, à ce stade, se contenter des
assertions du recourant, force est de constater que les propos prêtés à
l'intimé ont été tenus devant un magistrat judiciaire dans le cadre d'une
audience de conciliation,
que ces propos se rapportent étroitement au litige le divisant
d'avec le recourant et qu'ils n'ont rien d'offensant ou d'inutilement
blessant,
qu'en particulier, ils ne rendent pas méprisable la partie
défenderesse au procès civil,
qu'au surplus, la question de savoir si de tels propos reflètent
ou non la réalité est sans pertinence pour déterminer si les conditions
d'existence d'une infraction pénale sont ou non réalisées,
qu'il en irait différemment si l'on avait affaire à une déposition
de partie en cours de procédure, puisque la partie interrogée doit être
exhortée au préalable à répondre conformément à la vérité et qu'elle est
rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration au
sens de l'art. 306 CP (art. 192 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
que, sans porter plainte sur ces faits, le recourant considère
également que P.________ pourrait s'être rendu coupable de "fausse
déclaration d'une partie en justice, voire d'une escroquerie au procès" en
raison de ses déclarations inexactes auprès du tribunal dans la procédure
de séquestre qui les oppose (P. 4/1),
qu'il se réfère notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31
octobre 2011 précité, d'où il ressortirait que les prétentions du recourant
ont été rejetées "à cause des fausses déclarations de P." (cf.
recours, ch. 10, p. 3),
que ces déclarations prétendument inexactes qu'aurait faites
P. dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, ont
trait à l'existence de garanties que l'intimé aurait fournies au fisc français,
ce que conteste le recourant,
que contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal
fédéral a relevé que bien loin de reconnaître la "fausseté" des déclarations
de l'intimé au sujet des garanties fournies au fisc français, les instances
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judiciaires qui ont eu à se pencher sur l'opposition au séquestre n'ont pu
que constater que les allégations du recourant au sujet de cette prétendue
insuffisance n'étaient pas établies (TF 5A_268/2011, précité, pp. 5 à 7),
que l'attestation de la Direction générale de Finances publique
de Cannes du 29 novembre 2012 à laquelle se réfère également le
recourant ne lui est d'aucun secours,
qu'en effet, cette attestation ne fait que constater qu'aucune
garantie hypothécaire ne lui a été remise par les deux sociétés débitrices
d'impôts dans les procédures de recouvrement malgré les mises en
demeure dirigées contre elles (P. 4 jointe au recours),
qu'en conséquence, les éléments constitutifs d'une infraction
pénale ne sont pas réalisés et l'insuffisance des charges apparaît
suffisamment manifeste pour qu'une ordonnance de non-entrée puisse
être rendue,
qu'on ne peut dès que confirmer l'appréciation du Procureur;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr., (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :