351
TRIBUNAL CANTONAL
137
PE12.025061-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par B.________ le 21 décembre 2012
"contre la Chambre des recours pénale (du Tribunal cantonal, réd.)", à
raison du traitement d'un recours interjeté par lui le 18 juillet de la même
année devant cette autorité et tranché par arrêt rendu le 12 septembre
2012 par un juge unique de la cour en question (enquête n°
PE12.025061-ECO),
vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le Procureur
général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 28 janvier 2013 par B.________,
vu les pièces produites en annexe au recours,
vu la lettre de la direction de la procédure du 29 janvier 2013,
impartissant au recourant un délai au 8 février suivant pour indiquer s'il
-
2 -
recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier
2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dont
copie avait été produite en annexe au recours, ou, bien plutôt, contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2013 par le
Procureur général,
vu l'écriture du recourant du 7 février 2013, indiquant que
l'objet exclusif de son recours est constitué par la seconde des
ordonnances de non-entrée en matière mentionnées ci-dessus,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance contestée doit être tenue pour
avoir été notifiée à bref délai, faute de tout élément en sens contraire qui
figurerait au procès-verbal des opérations,
qu'elle est donc réputée parvenue à son destinataire le
vendredi 18 janvier 2013 au plus tard, en tenant compte des aléas
notoires de la distribution postale sous pli B,
que le délai de recours est donc, dans cette hypothèse, venu à
échéance le lundi 28 janvier 2013,
que, déposé ce jour, le recours a été interjeté en temps utile
(art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
-
3 -
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en l'espèce, que le recourant a dit vouloir déposer
plainte contre la cour de céans (P. 6),
qu'il ressort cependant des faits dénoncés et des moyens du
recours, précisés à la réquisition de la direction de la procédure, que les
griefs du plaignant se rattachent uniquement à un arrêt rendu à son égard
le 12 septembre 2012 par la Juge de la Chambre des recours pénale (CREP
643/2012), et non à des actes juridictionnels qui impliqueraient la
Chambre des recours pénale in corpore,
qu'il doit en être déduit que la plainte n'est déposée que
contre la magistrate en question, à savoir la juge cantonale [...], le recours
concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en
matière du 14 janvier 2013 et au renvoi de la cause au Procureur général
pour qu'il ouvre une instruction contre la susnommée à raison des faits
dénoncés;
attendu au surplus que, dans la mesure où la mention d'une
plainte pénale qui aurait été déposée contre la juge cantonale en question
devrait être considérée comme une demande de récusation de la chambre
de céans en corps, la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la
récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445
c. 4.2.2 p. 464; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1),
qu'en l'espèce, la cour de céans n'a aucun motif pour décliner
sa compétence à connaître du présent recours (CREP 20 novembre
2012/802);
-
4 -
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le
recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale,
pour autant même qu'ils soient intelligibles,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant
B.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.