Beschwerde gegen die Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens abgewiesen

CREP pe12-024707-69/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer15.02.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem strafrechtlichen Beschwerdeverfahren wies die Beschwerdekammer des Kantonsgerichts Waadt die Beschwerde von V. gegen die Weigerung der Staatsanwaltschaft ab, psychiatrische Sachverständige vorfrageweise zur Rückfallgefahr Stellung nehmen zu lassen. Das Gericht hielt die Beschwerde für zulässig, befand jedoch, dass die Rückfallgefahr nicht von der vollständigen psychiatrischen Beurteilung getrennt werden könne, da einer zuverlässigen Prognose eine Diagnose vorausgehen müsse. Es betonte, dass die Sachverständigen die Beurteilung ohne Verzögerung vornehmen und nach Möglichkeit so bald wie machbar eine vorläufige mündliche Einschätzung der Rückfallgefahr abgeben sollten. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft wurde bestätigt und V. wurden Verfahrenskosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 393 Abs. 1 Bst. a, 396 Abs. 1, 382 Abs. 1, 385 Abs. 1 und 428 Abs. 1 StPO; psychiatrisches Gutachten und Beurteilung der Rückfallgefahr: Eine Beschwerde gegen die Weigerung der Staatsanwaltschaft, Sachverständige vorfrageweise die Rückfallgefahr beurteilen zu lassen, ist zulässig, wenn sie sich gegen einen anfechtbaren Entscheid richtet und von einer beschwerdeberechtigten beschuldigten Person erhoben wird. In der Sache lässt sich die prognostische Frage der Rückfallgefahr nicht von der diagnostischen und persönlichkeitsbezogenen Beurteilung trennen, die dem Gutachten zugrunde liegt; ein beschränktes dringliches Gutachten allein zur Rückfallgefahr ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn diese von der Diagnose abhängt. Die Verfahrensleitung hat jedoch sicherzustellen, dass das Gutachten ohne Verzögerung erstellt und vorläufige mündliche Schlussfolgerungen mitgeteilt werden, sobald sie verfügbar sind (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE12.024707-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 février 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffière:MmeMolango


Art. 182 ss, 221, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.024707-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, injure et menaces, d'office et sur plainte de M., vu l'arrestation provisoire de V. le 21 décembre 2012, vu l'ordonnance du 23 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars 2013, vu l'arrêt du 7 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale,

  • 2 - vu l'ordonnance du 30 janvier 2013, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V., ayant notamment pour objet la question de sa responsabilité pénale et celle du risque de récidive, vu la demande du 6 février 2013 de V. adressée au Ministère public afin que la question de la récidive soit traitée préjudiciellement et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard, vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle la Procureur a rejeté la demande de la prévenue tendant à faire régler, par les experts psychiatres mandatés, la question de la récidive à titre préjudiciel (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 11 février 2013 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en l'espèce, V.________ est mise en cause pour avoir tenté, le 19 décembre 2012, de planter une fourche dans le ventre de la plaignante, cet acte paraissant avoir été précédé de lourdes menaces et d'injures depuis le mois de novembre 2012, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, que, dans son arrêt du 7 janvier 2013, la Chambre des recours pénale a confirmé la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, en admettant l'existence de charges suffisantes, d'un risque de réitération et d'un risque de passage à l'acte, qu'en raison des menaces homicides explicites proférées par la recourante, elle a qualifié de majeur le risque de réitération, la sécurité publique devant ainsi l'emporter sur la liberté personnelle de la prévenue (cf. CREP 7 janvier 2013/4 p. 5), que la Chambre des recours pénale a en outre relevé que seule l'expertise psychiatrique qui allait être mise en œuvre par le

  • 3 - Ministère public permettrait d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité de la recourante, que l'ensemble des considérations émises dans cet arrêt demeurent pertinentes à ce jour, aucun élément nouveau ne conduisant à une appréciation différente; attendu que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V., que cette dernière, qui ne conteste pas le principe même d'une expertise, a toutefois demandé que la question du risque de récidive soit traitée à titre préjudiciel par les experts, en raison du temps que peut prendre la réalisation d'une expertise complète, que le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, que V. a recouru contre cette décision; attendu qu'il est nécessaire qu'une expertise, telle que celle mise en œuvre en l'espèce, puisse être réalisée avec soin et sans précipitation, qu'avant de se prononcer sur la question de la récidive, il est essentiel que les experts posent un diagnostic, qu'on ne saurait dissocier cette question du reste des éléments à examiner, dès lors qu'elle dépend directement du diagnostic posé, que partant, une expertise urgente limitée à la question du risque de récidive ne peut être envisagée, l'examen de la personnalité de la prévenue formant un tout; attendu qu'un délai au 30 avril 2013 a été imparti aux experts psychiatriques pour déposer leur rapport; que les droits de la recourante impliquent toutefois que le risque de récidive puisse être évalué le plus rapidement possible sur la base de l'expertise ordonnée, que dans ces circonstances, il apparaît opportun que les experts fournissent au Ministère public, dès qu'ils seront en mesure de le faire, un avis oral portant sur le risque de récidive, respectivement de passage à l'acte, sans attendre le dépôt du rapport écrit qui peut prendre un certain temps (cf. CREP 9 janvier 2012/3; CREP 3 juillet 2012/345; CREP 9 février 2012/40),

  • 4 - qu'il s'agira ainsi, pour la direction de la procédure, de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit conduite sans délai et que les premières conclusions lui soient communiquées oralement; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 8 février 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Moinat, avocat (pour V.), -Mme M., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was admissible because it was filed in time, by a party entitled to appeal, against a prosecutorial decision, and in proper form.

The court found the statutory requirements on time limit, standing, appealable decision, and form satisfied.

No. The risk of reoffending could not be assessed in isolation because it depended directly on a diagnostic assessment, so a limited urgent expertise was not appropriate.

A careful psychiatric assessment requires a diagnosis first; the personality assessment forms a whole and the prior appellate findings on seriousness, charges, and risk remained relevant.

The appellant bears the costs because she lost the appeal.

Costs follow the outcome under the criminal procedure rules.

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