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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024707-MMR/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeBonnard
Art. 222, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 4 avril 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause la concernant (enquête
n° PE12.024707-MMR).
Elle considère:
En Fait :
A.a) Le 20 décembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction
pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
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RS 312.0]) contre I.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement
tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de K..
b) La prévenue I., née en 1968, est notamment
soupçonnée d'avoir, à [...], le 19 décembre 2012, tenté de planter une
fourche à foin dans le ventre de K.. La prévenue avait avec la
plaignante un différend de longue date relatif à l'hébergement, dans la
même écurie, de chevaux dont elles étaient l'une et l'autre détentrices.
L'acte incriminé semble être le paroxysme d'une escalade dans la
violence. A dires de témoin, il aurait en effet été précédé d'injures et de
menaces diverses proférées par la prévenue depuis une ou deux semaines
déjà (PV aud. 2, R. 4, p. 2).
c) I. a été arrêtée le 20 décembre 2012. Elle a été
placée sous écrou à l'issue de son audition par la Procureure, le lendemain
(PV aud. 6).
Le 21 décembre 2012, la Procureure a requis la mise en
détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois.
d) Par ordonnance du 23 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 mars 2013 au plus tard.
Sur recours d'I., la Chambre des recours pénale a
confirmé cette ordonnance par arrêt du 7 janvier 2013, admettant
l'existence de charges suffisantes, d'un risque de réitération et d'un risque
de passage à l'acte. Elle a également relevé que seule l'expertise
psychiatrique qui allait être mise en œuvre allait permettre d'évaluer le
risque de récidive et la dangerosité de l'intéressée.
e) Le 30 janvier 2013, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne d'I., ayant
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pour objet la question de la responsabilité pénale ainsi que celle du risque
de récidive.
Le 6 février 2013, la prévenue a adressé au Ministère public
une demande tendant à ce que la question du risque de récidive soit
traitée à titre préjudiciel et qu'une décision formelle soit rendue à cet
égard.
Par ordonnance du 8 février 2013, la Procureure a rejeté la
demande de la prévenue.
Sur recours de la prévenue, la Chambre des recours pénale a
confirmé l'ordonnance du 8 février 2013 par arrêt du 15 février 2013. A
l'appui de sa décision, elle a considéré qu'au vu de la gravité des faits
reprochés à la prévenue, il était nécessaire que l'expertise soit réalisée
avec soin et sans précipitation, la question de la récidive dépendant
directement du diagnostic posé. Toutefois, par souci de célérité, la
Chambre des recours pénale a invité le Ministère public à veiller à ce que
l'expertise psychiatrique soit conduite sans délai et à ce que les premières
conclusions lui soient communiquées oralement.
f) Le 5 mars 2013, la Procureure a requis la prolongation de la
détention provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la
prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 juin 2013 au plus
tard.
g) Dans leur rapport du 19 mars 2013 (P. 59), les experts
psychiatres ont expliqué qu'I.________ ne présentait pas de trouble mental
ni de faiblesse d'esprit. Elle souffrirait toutefois d'une réaction dépressive
prolongée liée à son incarcération. Au moment des faits qui lui sont
reprochés, elle présentait un trouble de l'adaptation avec perturbation
mixte des conduites et des émotions. Si la faculté de la prévenue
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d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, sa capacité à
se déterminer d'après cette appréciation était restreinte légèrement en
raison d'une tendance à une difficulté à gérer les conflits et son
impulsivité.
S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que le
risque de nouvelles infractions apparaissait improbable dans la mesure où
les protagonistes n'auraient plus lieu de se rencontrer.
B.a) Le 27 mars 2013, I.________ a déposé une demande de
libération de la détention provisoire dans laquelle elle a relevé en
substance que le risque de collusion serait écarté dès que les dernières
auditions des témoins cités auraient eu lieu le 28 mars 2013. S'agissant du
risque de récidive, elle s'est référée au rapport des experts psychiatres
pour soutenir qu'il n'était manifestement pas avéré (P. 63).
b) La Procureure s'est déterminée le 28 mars 2013 et a conclu
au rejet de la requête. Elle a relevé que le rapport psychiatrique était
lacunaire et qu'il était nécessaire que les experts se prononcent sur le
risque de récidive envers autrui sans se limiter à la partie plaignante. Elle
a également fait référence à l'audition d'Y.________ (PV aud. 14) pour
soutenir que la prévenue pourrait s'en prendre à une personne autre que
la partie plaignante (P. 64).
c) La prévenue a été entendue par le Tribunal des mesures de
contrainte le 4 avril 2013. Elle a notamment admis avoir besoin d'un
soutien psychologique à sa sortie de prison et a précisé disposer d'une
liste d'adresses de praticiens proches de son domicile. Au surplus, elle a
contesté les faits relatés par Y.________ dans son audition (PV aud. 14) et a
expliqué qu'elle tenait effectivement une fourche lorsqu'ils se sont
disputés, mais qu'elle ne l'avait pas jetée contre lui.
d) Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
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d'I.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la
cause (II).
En substance, le Tribunal a considéré que les faits à l'origine
de la mise en détention provisoire – étayés par plusieurs témoignages et
confortés par diverses déclarations récentes portant sur d'autres
situations conflictuelles ayant impliqué la prévenue par le passé – étaient
graves. Se référant à l'argumentation du Ministère public, le Tribunal a
retenu que l'expertise psychiatrique était lacunaire et ne permettait pas
de lever raisonnablement et de manière suffisamment ciblée les doutes
quant au risque de récidive. Il a en outre relevé que les graves menaces
proférées par l'intéressée ne concernaient pas seulement la plaignante,
mais plusieurs autres personnes tierces.
C.Par acte déposé le 15 avril 2013, I.________ a recouru contre la
décision du Tribunal des mesures de contrainte. A titre principal, elle a
conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures
de substitution soient ordonnées sous la forme d'interdiction de prendre
contact avec K.________ et de se rendre au manège dans lequel les
chevaux de cette dernière sont actuellement en pension, ainsi que
l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique hebdomadaire
dès sa sortie de prison et jusqu'à nouvel avis.
Par courrier du 23 avril 2013, la Procureure a renoncé à
déposer des déterminations et a déclaré qu'une nouvelle expertise
psychiatrique de la prévenue avait été mise en œuvre le 16 avril 2013.
Par correspondance du 24 avril 2013, la plaignante s'en est
remise à justice s'agissant de l'objet du recours.
En droit :
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1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au Ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal
des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire
peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) I.________ soutient en substance que les conditions de la
détention provisoire ne seraient plus réalisées et que cette dernière
violerait le principe de la proportionnalité, dès lors que les experts
psychiatres excluent tout risque de récidive. Elle relève en outre que le
pronostic prononcé à son égard est plus que favorable, loin du caractère
très défavorable exigé par le Tribunal fédéral pour prononcer un maintien
en détention. Subsidiairement, elle propose la mise en œuvre de mesures
de substitution.
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Le principe de proportionnalité commande que la détention
provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c.
3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de
substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention
provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou
la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
- 2 ad art. 237 CPP).
- La mise en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker,
op. cit., nn. 7ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). Il n'appartient toutefois pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2).
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En l'espèce, I.________ est mise en cause pour avoir tenté, le 19
décembre 2012, de planter une fourche dans le ventre de K.. Il lui
est également reproché un certain nombre de menaces et d'injures à
l'égard de la plaignante, mais également de tierces personnes. Les faits
qui lui sont reprochés sont sérieux et étayés par des témoignages qui
n'apparaissent pas d'emblée complaisants envers la victime (cf.
notamment PV aud. 2 et 5). Par ailleurs, d'après le témoignage
d'Y. (PV aud. 14), la prévenue aurait déjà, dans le passé, tenté de
porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui au moyen d'une
fourche. En conséquence, les soupçons qui pèsent sur la prévenue sont
suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire, ce que la
recourante ne conteste d'ailleurs pas.
d) La décision entreprise se fonde sur un risque de réitération
et de passage à l'acte.
Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves, après avoir déjà
commis des infractions du même genre (137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325).
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008
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c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références
citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 op. cit.).
Une détention ordonnée en application du risque de passage à
l'acte a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime ou d'un délit. Elle
revêt donc un caractère préventif. D'après le Tribunal fédéral, ce motif de
détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli
des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP ou ayant
commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une
personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-
ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission
d'un crime, par exemple des menaces de mort. En outre, pour admettre
que le suspect menace sérieusement de passer à l'acte, il n'est pas
nécessaire qu'il ait pris des mesures concrètes pour commettre l'infraction
redoutée. Il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des
circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée. Le Tribunal fédéral fait néanmoins l'objet
de la même retenue que dans l'évaluation du risque de récidive lorsque
sont redoutés des actes de violence graves (Schmocker, op. cit., n. 22 ad
art. 221 CPP et la jurisprudence citée).
e) En l'espèce, les agissements d'I.________ revêtent une
gravité certaine. Elle est passée de l'injure aux menaces graves, avant de
tenter d'attenter à l'intégrité corporelle, si ce n'est à la vie de K.________. A
l'issue des faits, elle a expressément déclaré vouloir en finir avec sa
victime ultérieurement, en lui disant, à dires de témoin, "(...) quelque
chose comme "je vais y arriver, ce n'est pas terminé". (...)" (PV aud. 2, R.
5 p. 3). A ceci s'ajoute que plusieurs témoins ont évoqué un risque
d'autres infractions graves, non seulement au préjudice de la plaignante,
mais aussi à l'encontre de tiers, voire encore de maltraitance de chevaux,
en mentionnant expressément la crainte que leur inspirait la prévenue. A
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cet égard, une personne requise de déposer comme témoin s'y est
expressément refusée en relevant ce qui suis : "J'ai peur de ce qui peut
arriver car la prévenue est capable de tout" (PV aud. 4). Par ailleurs, il
ressort de l'audition d'Y.________ que, dans le passé, la prévenue avait déjà
eu des comportements similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la
présente cause, notamment celui d'avoir tenté de porter atteinte à
l'intégrité physique d'autrui au moyen d'une fourche (PV aud. 14).
Les experts psychiatres ont posé le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des conduites et des émotions. Ils ont
toutefois conclu à l'absence de trouble mental permanent et à l'absence
d'un risque de récidive dans la mesure où les protagonistes n'auront plus
lieu de se rencontrer
(P. 59, Q. 2 p. 5).
Au vu de ce qui précède, comme le relève à juste titre le
Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance entreprise, p. 4),
l'expertise psychiatrique ne permet pas de lever raisonnablement et de
manière suffisamment ciblée les doutes quant au risque de récidive. Les
experts se contentent de traiter cette question en rapport avec K.________
uniquement et lient l'absence de risque de récidive avec le fait que les
protagonistes ne seront plus amenés à se côtoyer. Toutefois, force est de
constater que la prévenue a déjà eu, dans le passé, des comportements
violents et qu'elle semble peiner à gérer ses émotions. Dans ces
circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal de contrainte a retenu que
le risque de récidive et de passage à l'acte était toujours présent.
En revanche, la détention provisoire de près de quatre mois
subie par la recourante est susceptible de la dissuader de commettre de
nouvelles infractions et, comme les agissements qui sont reprochés à
l'intéressée se sont produits dans le milieu équestre uniquement, des
mesures de substitution paraissent être de nature à poursuivre le même
but que la détention provisoire, soit parer au risque de récidive et de
passage à l'acte.
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En conséquence, la libération immédiate de la recourante doit
être ordonnée moyennant le respect de mesures de substitution
consistant en l'interdiction de s'approcher et de prendre contact, de
quelque manière que ce soit, de la plaignante K., ainsi que
d'Y., en l'interdiction de se rendre dans le domaine de N., à
[...] et en l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique
hebdomadaire auprès d'un médecin psychiatre dont elle communiquera
les coordonnées au Ministère public. Par ailleurs, il est clair que la
recourante devra se soumettre sans réserve à la nouvelle expertise
psychiatrique et qu'en fonction des résultats de cette dernière s'agissant
de l'appréciation du risque de récidive, une nouvelle détention provisoire
n'est pas exclue.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L'ordonnance rendue le 4 avril 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte doit être réformée en ce sens que la détention
provisoire d'I. est levée moyennant les respect des mesures de
substitution susmentionnées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La détention provisoire d'I.________ est levée avec effet
immédiat moyennant le respect des mesures de substitution
énoncées aux chiffres III, IV et V ci-après.
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III. Interdiction est faite à I.________ de s'approcher et de prendre
contact, de quelque manière que ce soit, de la partie
plaignante K., ainsi que d'Y..
IV. Interdiction est faite à I.________ de se rendre dans le domaine
de N., à [...].
V. Obligation est faite à I. de se soumettre à un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire auprès d'un médecin
psychiatre dont elle communiquera le nom et les coordonnées
au Ministère public dans un délai de dix jours dès sa libération.
VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour I.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.) (et par fax),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte (et par fax),
-Prison de la Tuilière (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1