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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024296-PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre la décision
rendue le 4 mars 2015 par le Président du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024296-PSO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 4 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement Lausanne contre A.W.________ pour rixe,
instigation à induction de la justice en erreur, violation grave des règles de
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la circulation et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, et contre B.W., A.K.,
R.K.________ et N.________ pour rixe.
Il ressort de l’acte d’accusation que le 15 décembre 2012,
A.W., son frère B.W. et N., après avoir passé le
début de la soirée au café H., se sont rendus au club O., à
Lausanne. A.W. ayant été invité à quitter les lieux, une dispute a
éclaté entre B.W.________ et le barman R.K.. A.K., co-gérant
de l’établissement, se serait approché du groupe pour prêter main-forte à
son frère. La situation aurait alors dégénéré en bagarre générale, à
laquelle tous les prévenus auraient pris une part active. Finalement,
l’associé-gérant C.________ aurait fait usage de spray au poivre pour
séparer les antagonistes. La bagarre aurait continué à l’extérieur dans des
circonstances inconnues.
B.Le 4 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert les débats et a procédé à l’audition des prévenus,
du plaignant C.________ et de quelques témoins. Faisant suite à une
requête incidente du conseil du plaignant, le tribunal s’est réservé, en
application de l’art. 344 CPP, de retenir la qualification d’agression au sens
de l’art. 134 CP contre A.W., B.W. et N.. Faisant
suite à une seconde requête incidente du même défenseur, le tribunal a
décidé de retourner le dossier au Ministère public pour complément
d’instruction, considérant que l’audition du tenancier de l’établissement
H. était de nature à apporter un élément indispensable sur les
intentions des trois prévenus précités au moment où ils s’étaient rendus
au club O.________ et que, comme cette audition pouvait apporter des
éléments nouveaux de nature à conduire à une modification éventuelle de
l’acte d’accusation, elle devait être faite par le Ministère public, afin de lui
permettre, le cas échéant, de modifier l’acte d’accusation.
C.Par acte du 13 mars 2015, le Ministère public a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en
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concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour reprise des débats.
Les prévenus ainsi que le Président du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne ont été invités à se déterminer.
A.W.________ et N.________ ont déclaré adhérer aux conclusions
du recours, tandis que R.K.________ et A.K.________ ont conclu à son rejet.
Quant au président du tribunal correctionnel, il a relevé que
l’identité du tenancier du café H.________ n’était pas connue lors des
débats, de sorte que ce témoin ne pouvait pas être entendu à cette
occasion,
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision
attaquée, qui ne cite aucune disposition légale, renvoie la cause au
Ministère public pour qu’il procède à l’audition d’un témoin.
Matériellement, et dans les faits, une telle décision a les mêmes effets
qu’une ordonnance de suspension rendue en application de l’art. 329 al. 2
CPP.
La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la
procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du
tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 26 mars 2014/230). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours (JT 2013 III 26 c. 1a), interjeté en temps utile (cf.
art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), contre la décision du tribunal correctionnel du 4 mars 2015.
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2.1 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP) (sur le tout: TF
1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
c. 2.1).
Il paraît cohérent de considérer que l’art. 339 al. 5 CPP, tel
qu’il est formulé, n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 329 al. 2 CPP
et qu’il ne fait que rappeler le principe général posé par cette dernière
disposition, lorsque la nécessité de compléter le dossier ou les preuves
apparaît à l’occasion du traitement d’une question préjudicielle ou
incidente (cf., en ce sens, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 18 ad art. 339 CPP, p. 665). Selon la
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doctrine, le tribunal, une fois que les débats sont ouverts, doit faire preuve
de retenue lorsqu’il décide de renvoyer le dossier au Ministère public en
application de l’art. 339 al. 5 CPP, notamment lorsqu’il est nécessaire de
procéder à une série d’opérations probatoires complémentaires
complexes, dont l’administration retarderait les débats de manière
déraisonnable (de Preux, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 39 ad art. 339 CPP ;
Hauri/Venetz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.
Bâle 2014, n. 23 ad art. 339 CPP, p. 2600). Il s’ensuit que les principes
développés par la jurisprudence relativement à l’art. 329 al. 2 CPP sont
également valables lorsqu’il est fait application de l’art. 339 al. 5 CPP.
2.2Selon la jurisprudence fédérale, le tribunal ne saurait faire une
application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter
toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque
cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Le Tribunal fédéral a en
outre jugé qu’un renvoi de l’accusation en application de cette disposition
n’est admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable
empêche de juger la cause au fond (TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c.
2.2.2 ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la suspension de la
procédure et le renvoi au Ministère public se justifie lorsque les auditions
aux débats ont fait apparaître que les prévenus pourraient avoir commis
d’autres infractions que celles retenues par l’acte d’accusation, que des
tiers pourraient également être impliqués et que le Ministère public n’a
pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP,
parce que les modifications et compléments à apporter à l’acte
d’accusation étaient trop importantes (JT 2013 III 26 c. 2c). Un tel renvoi
au Ministère public peut aussi se justifier lorsque le tribunal a étendu le
mandat de l’expert psychiatre désigné dans une procédure distincte aux
faits de la cause dont il a à connaître, car cela constitue un empêchement
de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP (JT 2011 III 135).
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2.3En l’espèce, on peut admettre que la décision litigieuse se
fonde essentiellement sur l’art. 339 al. 5 CPP. Cela étant, on ne saurait
considérer que l’audition du tenancier en question constitue un moyen de
preuve indispensable, dont l’absence serait susceptible d’empêcher de
juger la cause au fond. Par ailleurs, et surtout, on ne voit pas ce qui
empêchait le tribunal de procéder lui-même à l’audition de ce témoin, car
il ne s’agit pas là d’une opération qui puisse être qualifiée de complexe. Le
fait que le tribunal n’ait pas connu l’identité exacte du témoin ne
l’empêchait pas de suspendre la cause et de l’entendre lors d’une reprise
de celle-ci. Si cette déposition devait apporter des éléments susceptibles
de modifier fondamentalement l’accusation, il sera toujours temps d’aviser
à ce moment-là. Dans ces circonstances, il était plus opportun et plus
expédient d’ajourner les débats et de citer le témoin à l’occasion d’une
prochaine reprise de cause.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision du 4 mars 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
reprenne la cause et procède à l’audition du tenancier de l’établissement
H..
3.2L’indemnité due à Me Alexa Landert, défenseur d’office de
A.W. est fixée à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au
total.
L’indemnité due à Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur
d’office de N., est fixée à 90 fr., plus la TVA, par 7 f.r 20, soit 97 fr.
20 au total.
L’indemnité due à Me David Métille, défenseur d’office de
A.K. et de R.K.________, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr.
80, soit 388 fr. 80 au total.
3.3Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), qui s’élèvent au total à 583 fr. 20, seront mis la charge de
A.K.________ et R.K.________ qui, ayant conclu au rejet du recours,
succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
et 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au
défenseur d’office de A.W., de N., ainsi que de A.K.________
et R.K., ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de deux derniers nommés se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 4 mars 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L'indemnité due à Me Alexa Landert, défenseur d'office de
A.W., est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt
centimes).
V. L’indemnité due à Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur
d’office de N., est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs
et vingt centimes).
VI. L’indemnité due à Me David Métille, défenseur d’office de
A.K. et R.K., est fixée à 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont mis à la
charge de A.K. et R.K.________, à part égales par 676 fr.
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60 (six cent septante-six francs et soixante centimes) chacun,
et solidairement entre eux.
VIII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux
chiffres IV, V et VI ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation de A.K.________ et de R.K.________ se soit améliorée.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alexa Landert, avocate (pour A.W.),
-M. Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour N.),
-M. David Métille, avocat (pour A.K.________ et R.K.),
-M. Jean Lob, avocat (pour B.W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :