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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024099-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 227 al. 4, 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.024099-YBL instruite par la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol,
violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEtr (loi
fédérale sur les étrangers, RS 142.20),
vu l'ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la
détention provisoire de F.,
vu le recours interjeté le 27 février 2013 par F. contre
cette décision,
vu le courrier adressé le 4 mars 2013 par le vice-président de
la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de F.________,
vu la lettre du 8 mars 2013 du conseil juridique du prénommé,
vu les pièces du dossier;
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attendu que F.________ a recouru seul contre l'ordonnance de
prolongation temporaire de la détention provisoire rendue le 25 février
2013 par le Tribunal des mesures de contrainte,
que le vice-président de la Chambre des recours pénale a
imparti un délai au 11 mars 2013 au défenseur d'office de F.________ pour
confirmer le cas échéant l'intention de recourir de son client (P. 16),
que, par courrier du 8 mars 2013, cette dernière a déclaré que
son mandant retirait son recours (P. 18),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui
retire son recours est considérée comme ayant succombé,
que conformément à l'art. 425 2
e
phrase CPP, l'autorité peut
réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation
financière de la personne astreinte à payer les frais,
que dans le cas particulier, les frais de la procédure de
recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 120 fr., seront
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 120 fr. (cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de F.________.
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IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
F., par
120 fr. (cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :