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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023767-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 janvier 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.023767-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 décembre 2012, R.________ a déposé plainte pénale
contre les établissements [...] et [...] pour vol, escroquerie et utilisation
frauduleuse d’un ordinateur. En substance, il a expliqué que le 30 juillet
2012, il s’était fait dérober une sacoche, contenant notamment sa carte de
crédit, qui se trouvait sur le siège arrière de son véhicule en
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stationnement. Dans la soirée, deux tentatives de transactions au moyen
de cette carte de crédit ont échoué auprès de la banque Crédit Suisse
d’...]Ouchy. Le même jour, entre 19h51 et 23h28, plusieurs transactions
ont été effectuées au moyen de cette carte en faveur des établisse-ments
[...], pour un montant de 3'000 fr., et [...], pour un montant de 4'200 fr. 60.
B. a) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol,
escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis
d’établir qui avait pu dérober et utiliser la carte de crédit du plaignant
auprès du guichet du Credit Suisse et des établissements [...] et [...], dès
lors que la banque ne disposait pas de caméra de surveillance, que les
auditions des commerçants n’avaient rien apporté au dossier et que les
mesures entreprises visant à essayer d’identifier les intéressés par le biais
de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé n’avaient pas abouti. En l’absence
d’éléments suffisants justifiant la mise en accusation d’une personne
déterminée, le procureur a estimé qu’un classement devait être ordonné.
Il a en outre rejeté les réquisitions de preuves complémentaires du
plaignant, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas.
b) Sur recours de R.________, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 décembre 2014, annulé
l’ordonnance de classement du 12 septembre 2014 et renvoyé le dossier
de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’il procède aux mesures d’instruc-tion complémentaires suivantes :
« (...) il convient d’examiner si les transactions litigieuses effectuées le soir du 30
juillet 2012 au sein des établissements [...] et [...] n’étaient pas fictives, soit si le
ticket de caisse n'a pas été émis sans contre-prestation. Il ressort en effet du
rapport d’investigation de la police du 20 mars 2014 que le chiffre d’achat
mensuel moyen du [...] est de 3'900 fr., alors que la recette du 30 juillet 2012 a
atteint plus de 3'000 francs (cf. P. 17). De même, le chiffre d’achat mensuel
moyen d’ [...] a été établi à 4'333 fr. 65, alors que le soir en question le chiffre
d’affaire s’est élevé à 4'200 fr. 60 (ibid.). Ces constatations constituent des
indices suffisants pour envisager une éventuelle fraude. Dans ces circonstances,
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un examen de la comptabilité de ces commerces, en particulier un examen du
stock, tel que sollicité par le recourant, se justifie.
Si l’examen de la comptabilité conforte les indices relevés, la réaudition des
témoins [...], [...] et [...] devra être envisagée. Dans le cas contraire, il conviendra
de considérer, à l’instar du Ministère public, que ces auditions n’apporteront rien
de plus à l’enquête plus de deux et demi après les faits.
(...)
Enfin, des recherches supplémentaires devront être entreprises afin de retrouver
[...], celui-ci ayant secondé [...] au restaurant [...] le soir des faits. [...], chez qui
[...] a été domicilié, devra également être auditionnée. Elle pourrait en effet
fournir des indications utiles afin de retrouver ce dernier. ».
c) Ensuite de cet arrêt, un rapport d’analyse comptable a été
déposé le
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er
octobre 2015 par [...], analyste comptable de la Police cantonale
vaudoise provisoirement rattaché au Ministère public central (P. 31).
S’agissant de l’établissement [...], l’expert a indiqué que la
commande de 3'000 fr. qui aurait été passée vers 13h30 le jour du vol,
selon les déclarations d’ [...] (PV aud. 1, R. 5), suscitait « quelques
interrogations » dès lors qu’en tenant compte des indications fournies par
le prénommé et « en comptant très large », le prix de vente de ladite
commande pouvait être estimé à 1'800 fr. tout au plus, ce qui laissait un
solde « inexpliqué » de 1'200 francs. Il en a conclu qu’on pouvait
« supposer qu’ [...] a menti, ou pour le moins n’a pas dit toute la vérité en
relation avec cet encaissement de CHF 3'000.-- ».
En ce qui concerne les transactions effectuées en faveur de
l’établisse-ment [...], totalisant 4'200 fr. 60, l’expert a estimé que l’on ne
pouvait « que partager les interrogations du plaignant s’agissant des
montants payés et la fréquence de ceux-ci ». Il a observé que cinq des six
transactions, pour un montant de 3'450 fr. 60, avaient été passées entre
22h07 et 23h28, « ce qui fait près de
CHF 120.-- de consommation par personne en moins de 1 heure et
demie », point sur lequel « [...] n’a pas été en mesure de fournir
d’explications ».
Dans ses remarques finales, l’expert a précisé que sur le plan
comptable, il n’était pas possible d’exploiter plus avant les éléments
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recueillis lors de l’enquête de police et qu’il n’y avait aucune chance que
l’examen de la comptabilité complète amène des éléments nouveaux.
C. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a, une nouvelle fois, ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol,
escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré, en application du principe « in dubio
pro duriore », que la probabilité d'un acquittement l'emportait nettement
sur celle d'une condamnation dans la mesure où l'instruction n'avait pas
permis d'établir qui aurait pu dérober et utiliser la carte de crédit du
plaignant. Outre les motifs déjà exposés dans l’ordonnance du 12
septembre 2014 (absence de caméra de surveillance à la banque,
auditions infructueuses des commerçants et impossibilité d’identifier
l’adresse IP de l’ordinateur utilisé), le procureur a retenu, que l’expertise
comptable ordonnée n’avait pas permis d'établir une quelconque
malversation de la part des commerçants entendus, même si de « forts
doutes » subsistaient quant à leur intégrité, que même si la commission
d'une infraction pénale par ces derniers était « probable », aucun élément
produit ou à produire n'était susceptible de l'établir à satisfaction de droit,
qu’en particulier, une troisième audition plus de trois ans après les faits ne
pourrait certainement rien apporter de nouveau, de sorte qu'il y avait lieu
d'y renoncer et, enfin, que des raisons d'opportunité commandaient
également de renoncer à l'audition requise de [...], « les chances qu'elle
puisse (et veuille) donner des informations sur le lieu de villégiature d' [...]
étant pratiquement nulles ».
D. Par acte du 18 janvier 2016, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au ministère public pour complément d’instruction.
Le 28 janvier 2016, le ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son
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ordonnance de classement du
4 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
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possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du
24 novembre 2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de
doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation
s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 consid. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
Lorsque l’instruction a permis d’établir qu’une infraction a été
commise, le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de
classement au motif que l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas été
découverte que si aucun autre acte d’enquête ne paraît pouvoir amener
des éléments qui pourraient déboucher sur la mise en accusation d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012, consid. 3.2,
s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière).
2.2 Comme le relève le recourant, le rapport d’analyse
comptable du
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er
octobre 2015 conforte les indices de fraude laissant planer des doutes
quant à l’intégrité des protagonistes, plus particulièrement d’ [...] et de
[...]. En effet, l’expert a conclu, s’agissant de l’établissement [...], qu’une
partie à tout le moins des 3'000 fr. encaissés ne trouvait pas de
justification, si bien qu’ [...] a certainement menti; concernant l’établisse-
ment [...], l’expert a indiqué qu’au vu des éléments figurant au dossier, on
ne pouvait que partager les interrogations du plaignant, [...] n’ayant pas
été en mesure de fournir d’explication quant aux montants encaissés. Les
auditions peu claires, évasives et douteuses des personnes appelées à
donner des renseignements permettent de faire peser de sérieux doutes
quant à leur implication dans les infractions commises au préjudice du
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plaignant. Il n’est pas déraisonnable de penser que ces personnes
connaissent l’auteur du vol de la carte de crédit, ou du moins l’utilisateur
frauduleux de cette carte. Ainsi, [...], [...] et [...] doivent être entendus à
nouveau. [...] doit également être auditionnée ; contrairement à ce qu’a
retenu le procu-reur, rien ne permet d’affirmer que « les chances qu'elle
puisse (et veuille) donner des informations sur le lieu de villégiature d'
[...]» – qui a secondé [...] le soir des faits – seraient « pratiquement
nulles ». En revanche, il n’apporterait rien de savoir pourquoi l’analyse de
l’adresse IP utilisée par l’auteur de l’infraction n’a pas été requise en
temps utile, du moment que cela n’est pas susceptible de faire avancer
l’enquête.
- Le recours doit donc être admis, l'ordonnance de classement
du
4 janvier 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 4 janvier 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Sivilotti, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :