2 -
vu les déterminations du 28 décembre 2012 du prévenu,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de
prolongation.
vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de X.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février
2013 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort
de la cause (II),
vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 10 janvier
2013, X., agissant par son défenseur d'office, l’avocat David
Métille, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa mise en liberté immédiate,
vu l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère
public le 17 janvier 2013 avec effet immédiat,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est devenu sans objet par l'effet de
l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public le 17
janvier 2013 (art. 228 al. 2, 1
re
phrase, CPP),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la
TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X..
4 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Métille, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,