Pretrial detention prolonged due to flight risk

CREP pe12-021903-156/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer20.03.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ appealed against the decision prolonging his pretrial detention in a cocaine-trafficking case. He argued that he had not been heard, that no sufficient grounds justified continued detention, and that release under substitute measures should be ordered. The appellate criminal chamber found that defense counsel had in fact been invited to comment by fax, rejected the hearing complaint, and held that the appellant's lack of Swiss ties and foreign nationality created a concrete and probable flight risk. It further held that detention remained proportionate given the seriousness of the allegations and the expected sentence. The appeal was dismissed, the detention extension confirmed, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1 let. a, art. 212 al. 3 and art. 227 CPP; pretrial detention and its extension on grounds of flight risk; hearing of the defense and proportionality. A detention-extension order is lawful where the defense was duly invited to comment, strong suspicion is undisputed, and concrete circumstances such as foreign nationality, absence of stable ties and lack of professional integration make absconding probable. The seriousness of the offence alone is insufficient, but may reinforce the flight risk. Substitute measures must be capable of effectively neutralizing that risk; if they do not prevent clandestine disappearance, they need not be ordered. Proportionality is assessed case by case against the expected custodial sentence and not the abstract possibility of suspension (consid. 2-5).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE12.021903-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus


Art. 212, 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mars 2013 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.021903-CMD. Elle considère: E n f a i t : A.a) T.________ est mis en cause pour avoir participé à un important trafic de cocaïne. En effet, le 19 septembre 2012, il a accepté de transporter 500 g de cocaïne de Lausanne à Payerne pour le remettre à [...]. Le paquet qu'il transportait contenait en réalité au total 650 g de

  • 2 - cocaïne, soit 227.5 g de cocaïne pure, dont le prix de vente avait été fixé à 50'000 francs. La police est intervenue au moment de la transaction et a arrêté notamment T.. Ce dernier a admis avoir su qu'il transportait de la cocaïne, selon lui 500 g. Il a cependant prétendu n'avoir perçu que 100 fr. pour ce travail. Lors du même déplacement à Payerne, il a encaissé 3'200 fr., soi- disant à remettre à la personne qui, à Lausanne, l'avait chargé du transport de la cocaïne. b) Par ordonnance du 22 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 mars 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). c) Le 1 er mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée d'au moins trois mois. B.Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 juin 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 15 mars 2013, T.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes:

  • 3 - "1° Annuler l'ordonnance de détention provisoire (art. 227 CPP) du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mars 2013. 2°Partant, renvoyer l'affaire au Tmc pour permettre au prévenu de prendre position au sujet de la demande de prolongation de la détention préventive du 1 er mars 2013. 3°Ordonner la libération du prévenu avec effet au 20 mars 2013, respectivement ordonner une mesure d'assignation à résidence, moyennant le dépôt du passeport et l'obligation de se présenter régulièrement à une Autorité à désigner pour le contrôler. 4°Taxer les dépens du mandataire soussigné selon la note d'honoraires se trouvant en annexe. 5°Mettre les frais de justice de la présente procédure, ainsi que les dépens de l'avocat soussigné à charge de l'Etat de Vaud." E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'aurait pas été invité par le Tribunal des mesures de contrainte à se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public. Selon lui, il se justifierait dès lors d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour lui permettre de faire valoir ses déterminations. On ne peut toutefois que constater que par courrier du 5 mars 2013, adressé par fax uniquement, le Tribunal des mesures de contrainte

  • 4 - a informé le défenseur d'office de T.________ que le procureur avait demandé la prolongation de la détention provisoire du prénommé et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer par courrier sur cette demande (cf. P. 75). Il résulte en outre des pièces de forme que ce fax a été émis le 5 mars 2013, à 9 heures 52. C'est donc à tort que le recourant soutient qu'il n'a pas été interpellé par le Tribunal des mesures de contrainte. Il reste donc à déterminer si le maintien en détention provisoire de l'intéressé se justifie notamment au regard de l'art. 221 CPP. 3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.

  • 5 - 4.a) La décision se fonde sur le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel est contesté par le recourant. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). c) En l'espèce, s'agissant d'un prévenu ressortissant de Guinée-Bissau, sans profession et sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret que T.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Par ailleurs, la mesure de substitution invoquée par le recourant, soit l'assignation dans un lieu à déterminer, avec obligation de déposer son passeport et de se soumettre à un contrôle régulier, ne saurait empêcher que l'intéressé entre dans la clandestinité pour échapper à une sanction, respectivement ne saurait pallier le risque de fuite. 5.Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

  • 6 - Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, T.________ est détenu depuis le 19 septembre 2012, soit depuis environ six mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, à savoir la participation à un trafic de 227.5 g de cocaïne pure, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

  • 7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour T.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

pretrial detentionflight riskright to be heardproportionalitysubstitute measurescocaine traffickingappointed counselcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's right to be heard was violated in the detention-extension procedure.

Extrahierter Entscheid

No. The defense counsel had been faxed a request for comments and given a three-day deadline, so the appellant was properly invited to respond.

Extrahierte Begründung

The file showed the detention court notified defense counsel by fax on 5 March 2013 and set a response deadline; the complaint of no hearing therefore failed.

Kernrechtsfrage

Whether the conditions for prolonging pretrial detention were met, in particular serious suspicion and flight risk.

Extrahierter Entscheid

Yes. Strong suspicion was not disputed, and the appellant's foreign nationality, lack of profession, and absence of ties to Switzerland made flight likely.

Extrahierte Begründung

Under Art. 221 CPP, detention may be prolonged where there is strong suspicion and a concrete, probable risk of absconding; the facts showed a real danger of evasion that substitution measures would not prevent.

Kernrechtsfrage

Whether the continued detention remained proportionate.

Extrahierter Entscheid

Yes. At roughly six months of detention and in light of the seriousness of the cocaine-trafficking allegations, the detention had not yet reached the expected sentence length.

Extrahierte Begründung

Proportionality is assessed against all concrete circumstances; the possible sentence still exceeded the detention already served, and suspended sentencing possibilities were not decisive.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be allowed and the lower-court order annulled or the appellant released with substitute measures.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was rejected and the detention-extension order confirmed; release or residence assignment was not ordered.

Extrahierte Begründung

Because the hearing objection failed and the substantive detention requirements remained satisfied, there was no basis to annul the order or substitute detention with less severe measures.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.