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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021463-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Maytain
Art. 319 al. 1 let. e, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.021463-BEB instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour diffamation
et injure, sur plainte de X.,
vu l’ordonnance du 25 avril 2013, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K. et
a laissé les frais à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par X., qui
conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de
classement (I) et à ce que K. soit condamné par voie d’ordonnance
pénale (II),
vu l’écriture du 3 juin 2013, aux termes de laquelle le
ministère public a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal contre une
ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 322 al. 2 et
art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable ;
attendu que, par écriture du 5 novembre 2013, X.________ a
déposé plainte contre K.________ pour injure, calomnie et/ou diffamation,
qu’il ressort de l’instruction que, le 16 septembre 2012, celui-ci
a traité le plaignant de "fils de pute" et d’"assassin", et l’a accusé de
droguer et d’injurier sa sœur,
que le procureur a retenu que l’infraction d’injure était
objectivement réalisée,
qu’il a toutefois ordonné le classement de la procédure, pour le
motif que la culpabilité du prévenu était fortement diminuée au moment
des faits, compte tenu de la schizophrénie paranoïde chronique dont il
souffre, laquelle entraîne un sentiment de persécution avec de l’irritabilité
et des réactions impulsives susceptibles d’être agressives;
attendu que, selon l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales,
que cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui prévoit
que lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont
peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP),
que le classement prononcé en vertu de l’art. 52 CP suppose
que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité
de l’auteur que du résultat de l’acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2 ; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Bâle 2008, n. 1 ad
art. 52 CP),
que l’importance de la culpabilité et celle du résultat doivent
être mesurées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du
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résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 précité c. 5.3.3 ; CAPE 25 mars 2013/78 c.
4.1) ;
attendu, en l’espèce, que la responsabilité pénale du prévenu
paraît diminuée, en raison de la maladie psychique qui l’affecte,
que cette circonstance, qui constitue un motif d’atténuation de
la peine (art. 19 al. 2 CP), n’est pas sans pertinence s’agissant de
l’appréciation du degré de culpabilité du prévenu,
qu’elle ne saurait toutefois justifier à elle seule le classement
de la procédure,
qu’il faut encore que les conséquences de l’acte imputé au
prévenu soient elles aussi de peu d’importance,
que tel n’est pas le cas en l’espèce,
qu’en effet, le prévenu s’en est pris à l’honneur du recourant
en des termes incontestablement injurieux,
que les accusations qu’il a formulées sont loin d’être anodines,
d’autant qu’elles ont été proférées en présence d’une collaboratrice du
plaignant,
qu’elles ont eu pour résultat que le plaignant s’est vu atteint
dans son sentiment et sa réputation d’être une personne honnête et
respectable,
que, d’un point de vue objectif, les injures et les accusations
proférées par le prévenu ne sont pas d’une gravité moindre que celles qui
sont typiquement réprimées du chef des infractions de diffamation (art.
173 CP) et d’injure (art. 177 CP),
qu’enfin, à supposer qu’elle soit appliquée à tous les cas dans
lesquels la responsabilité pénale du prévenu est restreinte, la solution
adoptée en l’espèce par le ministère public conduirait à une banalisation
des délits commis par cette catégorie d’auteurs, ce qui ne correspond pas
à la ratio legis de l’art. 52 CP,
qu’aussi est-ce à tort que le procureur s’est prévalu de cette
disposition pour ordonner le classement de la procédure dirigée contre le
prévenu, le comportement reproché à celui-ci n’étant pas de peu de
gravité, à tout le moins sur le plan objectif ;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
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que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat,
que, s’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l’ordonnance du 25 avril 2013.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour X.),
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1