351
TRIBUNAL CANTONAL
46
PE12.021351-OJO/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.021351-OJO instruite d'office par le
Procureur d'arrondissement itinérant contre E.________ pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
vu l'appréhension d'E.________ le 6 novembre 2012,
vu l'ordonnance du 9 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 février 2013,
vu la requête du Procureur d'arrondissement itinérant du 15
janvier 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une
durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 22 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
-
2 -
provisoire d'E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mai 2013 (II) et a dit que les frais de
cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par E.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, E.________ a été interpellé en flagrant délit de
vente d'une boulette de cocaïne le 6 novembre 2012,
qu'il est mis en cause pour la vente de 12,7 grammes de
cocaïne,
-
3 -
qu'il a partiellement admis ces faits,
que, compte tenu de ce qui précède et des pièces au dossier,
notamment des diverses auditions, la condition préalable à toute
détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art.
221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques
de fuite, de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant guinéen né en 1992,
n'a aucune attache avec la Suisse,
qu'il ne dispose d'aucun statut légal en Suisse,
que, sans domicile connu, il est signalé disparu du centre
EVAM depuis le mois d'août 2011,
que la peine encourue par le recourant est importante au vu
des faits reprochés, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas encore entièrement
connue,
que, dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de
craindre que l'intéressé ne tente de se soustraire aux poursuites engagées
contre lui,
que le risque de fuite, patent, justifie le maintien du recourant
en détention provisoire,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est
propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
-
4 -
risques de réitération et de collusion justifient également la mise en
détention du recourant,
qu'on peut toutefois relever, au vu des investigations
téléphoniques en cours tendant à démontrer l'étendue de l'activité
délictueuse du recourant, que le risque de collusion justifie également le
maintien en détention provisoire de l'intéressé,
que, s'agissant du risque de réitération, le casier judiciaire du
recourant fait état de quatre condamnations entre le 1
er
novembre 2011
et le 8 mai 2012, notamment pour contravention et infraction à la LStup
ainsi qu'infraction à la LEtr,
que la répétition des infractions commises peu après la
disparition de l'intéressé du centre EVAM tend à démontrer que ce dernier
s'est installé dans la délinquance,
qu'au surplus, il est dans l'attente d'être jugé à Genève pour
crime contre la LStup et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 185 CP),
qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération paraît
également patent;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, E.________, prévenu de contravention et
d'infraction à la LStup ainsi que d'infraction à la LEtr, est détenu
provisoirement depuis le 6 novembre 2012,
-
5 -
que l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup est passible d'une peine
privative de liberté allant jusqu'à trois ans,
que l'intéressé s'expose également à la révocation du sursis
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, ainsi qu'à la révocation
d'une libération conditionnelle d'exécution de peine portant sur un solde
de 50 jours,
que, par ailleurs, les causes genevoise et vaudoise pourraient
faire l'objet d'une jonction de causes entraînant l'application des règles sur
le concours d'infractions,
qu'enfin, le recourant se méprend sur la notion d'infraction
grave qui doit être comprise dans un sens général et non spécial,
l'infraction à la LStup ne devant pas nécessairement relever du cas grave
de l'art. 19 ch. 2 LStup pour justifier la proportionnalité d'une détention
provisoire,
que compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité
des charges qui pèsent contre le recourant, de ses antécédents et de la
durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité
est respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office d'E..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d'E., par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'E.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour E.),
-E.,
-Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1