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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE12.021282-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeMolango
Art. 144 CP, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2012 par F.________ et
Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21
novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE12.021282-NPE.
Elle considère :
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A.Le 2 novembre 2012, F.________ et Q.________ ont déposé
plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété.
A l'appui de leur plainte, ils ont expliqué avoir confié, en 2001,
la réalisation de la charpente de leur grange à C.________ pour un coût
total de 680'000 francs. En date du 27 août 2012, le soliveau sur lequel
reposait le plancher où le fourrage était stocké s'est effondré, tuant sept
vaches, blessant huit autres et provoquant des dégâts pour plus de
100'000 francs. Sur la base d'une expertise privée établie le 30 août 2012,
les plaignants ont considéré que la rupture du soliveau était due à un
défaut de conception de la charpente. Reprochant à ce charpentier d'être
à l'origine de l'accident, ils ont requis l'ouverture d'une instruction pénale.
B.Par ordonnance du 21 novembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 4 décembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le Procureur a estimé qu'une erreur
de conception ne constituait pas une intention, soit que C.________ ait eu la
conscience et la volonté de causer les dommages en question, pas même
par dol éventuel. Partant, les éléments constitutifs de cette infraction
n'étaient manifestement pas réalisés.
C.Par acte du 20 décembre 2012, F.________ et Q.________ ont
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal. Ils ont notamment conclu à son annulation,
au renvoi du dossier au Ministère public et à ce que cette autorité soit
invitée à instruire la cause au sens des art. 311 ss CPP.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
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mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) Les recourants font grief au Procureur d'avoir nié tout
élément intentionnel dans le comportement de C.________. Se prévalant du
rapport d'expertise privée du 30 août 2012, ils reprochent au prévenu
d'avoir gravement violé les règles de l'art et de s'être accommodé du
risque d'effondrement au cas où il se produirait, dans la mesure où il ne
pouvait ignorer les défauts de l'ouvrage au moment de son exécution.
c) Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui
aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Cette disposition institue une infraction intentionnelle, le dol
éventuel pouvant suffire. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au
moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et
d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées;
Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 23 ad
art. 144).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur
approuver celle-ci ou y consentir. L'auteur doit ainsi envisager le résultat
dommageable et s'en accommoder, voire l'accepter comme tel. Un dol
éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
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manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et alii, op.
cit., n. 15 ad art. 12 CP et les références citées).
d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir
que C.________ aurait agi intentionnellement, soit qu'il aurait eu conscience
et volonté de provoquer les dégâts en question, du moins qu'il s'en serait
accommodé au cas où ils se produiraient.
En effet, les passages de l'expertise auxquels se réfèrent les
recourants, et qui font état d'une mauvaise réalisation de l'ouvrage (cf.
recours,
p. 7 ss), n'indiquent pas que C.________ aurait agi de manière
intentionnelle, même au degré du dol éventuel. En particulier, ces
constats n'indiquent pas que le prévenu, advenant qu'il ait pu avoir
conscience du caractère défectueux de la charpente qu'il réalisait, ait
accepté de courir le risque que son ouvrage ne s'effondre et ne provoque
d'importants dégâts. Dans ces circonstances, rien ne laisse penser que
C.________ ait pu envisager la rupture du soliveau et qu'il se soit
accommodé du résultat dommageable.
Par conséquent, l'élément cognitif nécessaire à la réalisation
de l'infraction de dommages à la propriété n'est manifestement pas
réalisé. A l'instar du Ministère public, il convient d'admettre qu'une erreur
de conception ou de réalisation ne constitue pas une intention. Il s'agit,
bien plutôt, d'un litige purement civil.
e) Les recourants reprochent au Procureur d'avoir rendu une
ordonnance de non-entrée en matière sans avoir procédé aux mesures
d'instruction complémentaires adéquates, notamment l'audition du
prévenu et la mise en œuvre d'une expertise sur les causes des
dommages et sur la possibilité que C.________ ait envisagé leur
survenance.
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Compte tenu de ce qui précède (cf. c. 2.d supra), on peut
raisonnablement exclure que les mesures d'instruction proposées par les
recourants aux frais de la procédure permettaient d'arriver à la conclusion
que la condition de l'intention requise par l'art. 144 CP était réalisée de la
part d'un charpentier auquel un travail avait été confié et qui n'avait, de
surcroît, aucun intérêt à mal l'exécuter.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière sans avoir procédé à de plus
amples actes d'enquête.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge des recourants qui succombent, à parts égales et
solidairement entre eux
(art. 428 al. 1 et 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de F.________ et
Q.________, à parts égales et solidairement entre eux.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.________ et Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1