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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021251-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, juge présidant
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par C.________ le 2 novembre 2012
contre [...], Juge cantonal, à raison du traitement d'une demande de
récusation déposée par le plaignant contre un autre magistrat (enquête n°
PE12.021251-ECO),
vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le
Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par C.________
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au
renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à
raison des faits dénoncés,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre
[...], Juge cantonal, à raison d'actes juridictionnels rendus à son égard
dans le cadre d'une procédure de récusation dirigée contre un autre
magistrat, Juge cantonal également (P. 4),
qu'il ressort en particulier des faits dénoncés et des moyens du
recours, pour autant qu'ils soient intelligibles, que le plaignant lui reproche
de ne pas s'être lui-même récusé avant de statuer, en collège, sur la
récusation de la magistrate en question;
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3 -
attendu que la cour de céans n'a aucun motif pour décliner sa
compétence à connaître du présent recours;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que le recours comporte des assertions lourdement vexatoires
au préjudice du Procureur général,
que le plaideur lui fait en particulier grief d'infractions pénales,
du reste non précisées, à son détriment,
que les moyens articulés apparaissent confus,
qu'il apparaît cependant vain d'inviter le plaignant à corriger
son mémoire de recours en application de l'art. 110 al. 4 CPP,
respectivement à le compléter conformément à l'art. 385 al. 2 CPP,
qu'en effet, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués
dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction
pénale, pour autant même qu'ils soient intelligibles,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 15 novembre 2012.
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5 -
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant
C..
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1