Mandatory defense granted in arson investigation

CREP pe12-020738-16/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.01.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an appeal against the prosecutor's refusal to appoint ex officio counsel, the cantonal criminal appeals chamber held that A.G.________ faced an objectively reasonable risk of a sentence exceeding one year for alleged arson of six vehicles, so mandatory defense applied. It also found him indigent after an individualized assessment of income and expenses. The appeal was admitted, the refusal was reformed, Me Sébastien Thüler was appointed as ex officio counsel for the appeal as well, and the court and counsel fees were left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 130 lit. b CPP, Art. 132 CPP; mandatory defense and indigence in appeal against refusal to appoint ex officio counsel. Mandatory defense exists as soon as, objectively and reasonably, there is a risk of a sentence of more than one year of imprisonment; the qualification of the alleged offense must be assessed in light of the charge and its statutory range. Indigence is determined by an individualized appraisal of income, needs, family obligations and unavoidable expenses; the assessment is not confined schematically to the prosecution minimum vital, and a narrowly positive balance may still justify legal aid when other unavoidable charges remain. When both conditions are met, appointment of ex officio counsel must be granted and the related costs borne by the State.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE12.020738-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 130 let. b, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.020738-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour incendie intentionnel, d'office et sur diverses plaintes, vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la Procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par A.G., vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par A.G. contre cette décision, vu les compléments de pièces déposés les 20 et 21 décembre 2012 par A.G.________ et son conseil, vu les déterminations du Ministère public du 8 janvier 2013, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que la Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP et que le prévenu n'était pas indigent, que le recourant conteste cette décision, qu'il soutient qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire et qu'il est indigent, qu'invitée à se déterminer sur le recours, la Procureure s'est référée à sa décision du 18 décembre 2012; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le prévenu doit être pourvu d'un défense aussitôt qu'il existe objectivement et raisonnablement un risque qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de plus d'un an (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 130 CPP), qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, le 27 octobre 2012, mis le feu à six véhicules à Lausanne, Prilly et Renens, que la destruction partielle ou totale de ces véhicules ne peut pas être qualifiée de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 3 CP, que le recourant se trouve donc dans le cas de l'art. 221 al. 1 CP qui prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins, que le recourant pourrait donc objectivement se voir condamner à une peine privative de liberté de plus d'un an, qu'en conséquence, les conditions d'une défense obligatoire sont réalisées, que, même dans le cas d'une défense obligatoire, le prévenu, s'il en a les moyens, devra rémunérer lui-même le défenseur d'office, dont les honoraires seront toutefois pris en charge par l'Etat si les conditions de

  • 3 - l'assistance judiciaire sont réalisées (CREP 26 août 2011/416; Harari/Aliberti, op. cit., n. 5 ad art. 130 CPP), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que, s'agissant du montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; CREP 27 mai 2011/263), que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence, que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I 202 c. 3e; CREP, 27 mai 2011/263), qu'en l'espèce, A.G.________ a un revenu mensuel net de 5'579 fr. (P. 9), qu'il a cinq enfants pour lesquels il perçoit des allocations familiales pour un montant total de 1'690 fr. (P. 18/1), que, s'agissant de ses charges, A.G.________ est en instance de divorce d'avec B.G., que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul correspond à 1'200 fr., que ce montant peut être majoré de 25% soit à 1'500 fr., que A.G. supporte un loyer mensuel net de 1'200 fr., qu'il verserait 1'850 fr. à son ex-épouse, C.G.________ correspondant à la pension alimentaire pour celle-ci et leur fille ainsi qu'à l'allocation familliale (P. 15/2/5, 18),

  • 4 - que le recourant verserait également 1'970 fr. à B.G., correspondant également à une pension alimentaire pour elle et les enfants ainsi qu'aux allocations familiales (P. 18, 18/1 et 19/1), qu'ainsi, le recourant possèderait un solde de 749 fr. à la fin du mois (5'579 + 1'690 – 1'500 – 1'200 – 1'850 – 1'970), qu'avec ce solde, il doit s'acquitter des impôts, qu'il a encore deux autres enfants mineurs, qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que le recourant est indigent, que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP, qu'au demeurant, bien que les autorités pénales ne soient pas liées par les décisions d'octroi d'assistance judiciaire civile, A.G. a obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce, que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.G., en la personne de Me Sébastien Thüler, doit être admise, que Me Sébastien Thüler sera en conséquence désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 18 décembre 2012 en ce sens que Me Sébastien Thüler est désigné comme défenseur d'office de A.G..

  • 5 - III. Désigne Me Sébastien Thüler comme défenseur d'office de A.G.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused was entitled to mandatory defense under Art. 130 lit. b CPP

Extrahierter Entscheid

Yes. The alleged conduct exposed him objectively and reasonably to a sentence of more than one year, so mandatory defense applied.

Extrahierte Begründung

The alleged burning of six vehicles was not of minor importance under Art. 221(3) CP; Art. 221(1) CP applied, which carries at least one year of imprisonment, creating the risk required by Art. 130 lit. b CPP.

Kernrechtsfrage

Whether the accused was indigent and thus entitled to ex officio counsel under Art. 132 CPP

Extrahierter Entscheid

Yes. After considering income, family obligations, rent, support payments, and remaining obligations, he lacked the means to pay the proceedings without affecting basic living needs.

Extrahierte Begründung

The court used an individualized assessment of means and expenses, not a schematic minimum-vital calculation, and found the remaining monthly balance insufficient in light of taxes and two additional minor children.

Kernrechtsfrage

Whether the refusal of ex officio counsel had to be reformed and counsel appointed

Extrahierter Entscheid

Yes. The refusal was amended and Me Sébastien Thüler was appointed as ex officio counsel for both the main proceedings and the appeal.

Extrahierte Begründung

Because both mandatory defense and indigence were established, the request for appointment had to be granted.

Kernrechtsfrage

How to allocate appellate and ex officio counsel costs

Extrahierter Entscheid

The appellate costs and counsel's indemnity were left to the State.

Extrahierte Begründung

Once the appeal succeeded and ex officio counsel was appointed, the court placed the court costs and appointed-counsel fee on the State.

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