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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020346-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2013 par C.________ contre
l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendue le 8 février 2013 (faussement datée de 2012) par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.020346-DMT dirigée contre K.________.
Elle considère:
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2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136
CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit
être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2012/111 c. 2b).
c) En l'espèce, on ne peut qu'admettre avec le procureur que
la cause ne présente aucune difficulté en fait ni en droit. Il sied d'ailleurs
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de relever que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés. Par
conséquent, l'exigence prévue à l'art. 136 al. 2 let. c CPP, selon laquelle
l'assistance d'un avocat doit se révéler nécessaire à la défense des
intérêts de la recourante, n'est pas réalisée. A cet égard, le fait que la
recourante ait besoin du soutien de son avocat, qui lui permettrait de
trouver un soulagement tant au niveau de son état moral que dans
l'ensemble des démarches et rouages juridiques qui y sont liés, est sans
pertinence. Par ailleurs, il résulte du dossier que son conseil l'assiste déjà
dans la procédure civile engagée parallèlement (cf. not. P. 6, 12 et 17) et
que c'est par le Centre LAVI qu'elle est allée consulter ce dernier (cf.
Annexe à la P. 17). Au demeurant, Me Patrick Sutter a d'ores et déjà
accepté, pour le cas où sa cliente n'obtiendrait pas le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite, de continuer à fonctionner en tant que
conseil de choix (cf. P. 12). Enfin, il est douteux que la condition de
l'indigence au sens de l'art. 136 al. 1 let. a soit réalisée. Il convient en effet
de relever que la recourante dispose d'une fortune de 48'000 fr. (cf. P. 13)
qui, de son propre aveu, lui permettrait de "couvrir les frais occasionnés
par cette affaire".
A vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par
C.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Sutter, avocat (pour C.),
-Mme C.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1