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TRIBUNAL CANTONAL
153
PE12.020250-STO
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 87, 355 al. 2, 356 CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26
novembre 2012 par W.________ contre le prononcé rendu le 23 octobre
2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE12.020250-STO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 18 avril 2011, la [...] SA a dénoncé W.________ pour avoir
stationné son véhicule sur une place privée à Morges, en date du 14 mars
2011.
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2 -
Par ordonnance pénale du 29 avril 2011, la Commission de
police de la ville de Morges (ci-après: la commission) a condamné
W.________ à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de
liberté d'un jour à défaut d'exécution, pour avoir enfreint l'art. 258 al. 1
CPC (mise à ban générale), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa
charge.
b) Le 7 mai 2011, la prénommée a formé opposition à
l'encontre de cette ordonnance pénale, faisant valoir notamment qu'elle
avait son pneu crevé. Elle a en outre exposé qu'elle n'avait pas reçu
d'avertissement.
Le 27 mai 2011, la commission a interpellé la dénonciatrice qui
a confirmé, le 23 juin 2011, maintenir sa dénonciation. Par courrier du 29
juin 2011, la commission a donc avisé W.________ qu'elle maintenait son
ordonnance pénale.
Le 10 décembre 2011, la prénommée, qui a prétendu avoir
reçu le pli du 29 juin 2011 en date du 5 novembre 2011, a réexpliqué sa
version des faits et sollicité que "le plaignant" soit à nouveau interpellé.
Le 17 janvier 2012, la commission a demandé à l'intéressée de
lui fournir la facture du garagiste comme preuve de ses affirmations,
précisant qu'à défaut, elle serait convoquée à une prochaine séance pour
que son opposition soit traitée formellement.
c) Le 9 juillet 2012, la commission a envoyé à W.________, sous
pli recommandé, à son adresse en France, une convocation à une
audience du 8 août 2012. Ce pli est venu en retour avec la mention "non
retiré". Partant, le 24 août 2012, la commission a envoyé à la prénommée,
sous pli simple, à la même adresse en France, une nouvelle convocation à
une audience du 26 septembre 2012. Ce pli est venu en retour avec la
mention "destinataire non identifiable". L'extrait "track and trace"
mentionne "tentative de distribution: adresse non valable".
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3 -
d) Par avis du 28 septembre 2012, constatant que W.,
sans excuse, ne s'était pas présentée à l'audience du 26 septembre 2012,
la commission a considéré que son opposition était réputée retirée et a
transmis le dossier au ministère public central pour envoi à l'autorité
judiciaire compétente.
Le 4 octobre 2012, le Ministère public central a transmis le
dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme objet
de sa compétence, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP.
B.Par prononcé du 23 octobre 2012, en application de l'art. 355
al. 2 CPP, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte
du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2011 de la
Commission de police de la Commune de Morges (I), a restitué le dossier à
cette dernière (II) et a rendu la décision sans frais (III).
C.Par acte du 26 novembre 2012, W. a recouru contre ce
prononcé. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de convocation ni en
recommandé ni en pli simple et que par conséquent, elle n'a pas pu venir
à l'audience, ni s'excuser pour une absence.
Par acte du 17 décembre 2012, le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a indiqué n'avoir aucune
détermination à déposer.
Invités à se déterminer, le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, ainsi que la
Commission de police de la ville de Morges ont renoncé à déposer des
déterminations.
E n d r o i t :
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4 -
1.a) La décision d’un tribunal de première instance, statuant sur
la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance
pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285).
c) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, selon l'extrait "track and trace", le prononcé
attaqué a été distribué, respectivement notifié le 12 novembre 2012. Le
délai de dix jours est donc arrivé à échéance le 22 novembre 2012.
Partant, interjeté le 26 novembre 2012, le recours est tardif.
Toutefois, comme nous le verrons ci-après, le prononcé a été
rendu ensuite de graves vices de procédure, de sorte qu'il doit être
considéré d'office comme nul. Or, une décision nulle ne produit aucun
effet juridique et peut être remise en cause, même après l'expiration du
délai de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
2006, n. 567, pp. 365 s.; par analogie: Hohl, Procédure civile, Tome II,
Compétence, délais, procédures et voies de recours, Berne 2010, n. 549,
p. 111).
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5 -
2.a) Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée
au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.
1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de
notification directe en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la
possibilité de notification directe sont réservés (al. 2).
Parmi ces instruments internationaux figure notamment
l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92).
L'art. X al. 2 de cet Accord prévoit que les citations à comparaître
destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis
doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la
comparution.
b) Le non-respect des délais constitue une violation d'une
règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de
procédure accompli sous de tels auspices. L'exigence que le mandat de
comparution soit décerné dans les délais légaux vise à éviter que la
personne citée soit prise au dépourvu ("Überrumpelung"), que cet effet la
conduise à faire une fausse déclaration ou que ladite personne se trouve
privée de la faculté de préparer sa défense ou de se renseigner utilement
au sujet de ses droits et devoirs lors du futur acte de procédure. Un délai
singulièrement court empêche en règle générale l'adressataire, quelle que
soit sa qualité procédurale, de se rendre pleinement compte de la portée
dudit acte ou de se préparer adéquatement, notamment en réunissant les
documents idoines. Il prive également l'adressataire de tout ou partie de
son droit à délibérer, au besoin avec le concours de son avocat (Chatton,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 10 s. ad art. 202 CPP, applicable par analogie, et les
réf. cit.).
Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un jugement rendu sans que la partie ait connaissance de la procédure ou
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ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 c. 4 à 6; ATF 129 I 361 c. 2;
TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2, applicable par analogie à la
procédure pénale).
c) En l'espèce, il convient à titre préalable de relever que la
recourante est domiciliée en France, de sorte que l'Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de
compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959 est applicable. Or, la première citation à
comparaître adressée à la recourante ne respectait pas le délai de trente
jours prévu à l'art. X al. 2 de cet accord, puisqu'elle datait du 9 juillet 2012
pour une audience fixée le 8 août 2012. Quant à la seconde citation,
envoyée le 24 août 2012 pour une audience fixée le 26 septembre 2012, il
est très douteux qu'elle était en mesure de parvenir avant le 26 août 2012
à sa destinataire en France. Quoi qu'il en soit, ce pli est venu en retour
avec la mention selon laquelle celle-ci n'était pas à l'adresse indiquée.
Dans ces conditions et en application des principes
mentionnés ci-dessus, on ne peut que constater que la recourante n'a pas
été valablement convoquée à l'audience du 26 septembre 2012. Cette
irrégularité constitue une violation des droits de la défense, soit des règles
de procédure de caractère absolu ou impératif. Le vice ne peut dès lors
être réparé, de sorte que les deux citations à comparaître doivent être
considérées comme des actes judiciaires irréguliers qui sont sans effet. Il
en découle que la recourante n'avait pas à se présenter à l'audience du
26 septembre 2012, ni à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas
applicable en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 355 al. 2 CPP, qui
dispose que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré
une citation, son opposition est réputée retirée. Il n'y avait dès lors pas
lieu de prendre acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 29
avril 2011.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater
d'office que le prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est nul. Il appartiendra à la Commission de
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police de la ville de Morges de citer la recourante à comparaître à une
nouvelle audience, en respectant le délai prévu à cet effet.
3.Par surabondance, il y lieu de relever que le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte n'était pas compétent pour prendre acte
du retrait de l'opposition – réputée retirée –, en application de l'art. 355 al.
2 CPP.
En effet, en cas de maintien de l'ordonnance pénale ensuite
d'une opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance
(art. 356 CPP), à moins d'un retrait de l'opposition. Il en va de même si
l'opposition est réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Dans ce cas,
malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert autorité de la
chose jugée (Gilléron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op,. cit., nn. 2 et 4
ad art. 355 CPP, p. 1584).
Ainsi, à supposer que l'art. 355 al. 2 CPP fût applicable en
l'espèce, comme l'a retenu – à tort – la commission, il aurait appartenu à
cette dernière de rendre une décision prenant acte du retrait de
l'opposition réputée retirée, décision sujette à recours selon les art. 393 ss
CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404, et les réf. cit.; Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744).
C'est donc à tort que la commission a rendu un simple avis sur
ce point et qu'elle a transmis la cause au Ministère public central pour qu'il
la transmette à son tour au tribunal de première instance. Il en résulte que
le prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte, matériellement incompétent, constitue un
"Nichturteil", qui est radicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006
c. 2).
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4.En définitive, il y a lieu de constater d'office la nullité du
prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte. Le dossier est donc renvoyé à la Commission
de police de la ville de Morges pour qu'elle procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La nullité du prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte est constatée
d'office.
II. Le dossier est renvoyé à la Commission de police de la ville de
Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Commission de police de la ville de Morges,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1