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TRIBUNAL CANTONAL
797
PE12.020158-/JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1 et 2, 354 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.020158-XCR, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour injure, voies
de fait et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance pénale du 1
er
novembre 2012, par laquelle le
Procureur a condamné W., pour injure, voies de fait et tentative de
contrainte, à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à
50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une peine d'amende de 500 fr.,
peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif de l'amende,
vu l'opposition déposée le 13 novembre 2012 par W.
contre l'ordonnance pénale précitée (P. 8),
vu le prononcé rendu le 20 novembre 2012, par laquelle le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable
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2 -
l'opposition à l'ordonnance pénale du 1
er
novembre 2012 formée le 13
novembre 2012 par W., par son défenseur, l'avocat-stagiaire Ali
Baris Kökden (I), dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et dit que
la présente décision était rendue sans frais (III),
vu le recours adressé à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal le 3 décembre 2012 par W., concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé du 20 novembre 2012
et à la restitution du délai avec effet suspensif,
vu la lettre du 7 décembre 2012 du Juge de la chambre de
céans (P. 14),
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]),
que le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al.
1 CPP,
qu'établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est donc recevable;
attendu que l'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu
peut former opposition contre l’ordonnance pénale (au sens des art. 352
et 353 CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours,
que, selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du présent
code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme
écrite (al. 1),
que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2),
que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire étant réservées (al. 3);
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3 -
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale a été adressée
pour notification au recourant sous pli recommandé du 1
er
novembre
2012,
que l'envoi a été retiré par son destinataire personnellement le
lendemain 2 novembre (P. 9),
que le délai d'opposition légal a commencé à courir le 3
novembre 2012 (art. 90 al. 1 CPP) pour venir à échéance le lundi 12
novembre suivant,
que l'opposition n'a été interjetée que le 13 novembre 2012 (P.
8),
que le recourant fait cependant valoir que l'unique raison de la
tardiveté de l'opposition est "le fait que l'Office du procureur (avait)
autorisé le conseil du requérant à consulter le dossier de son client le
dernier jour du délai" (P. 13, ch. 2),
qu'il est effectivement établi qu'il a, par lettre de son conseil
du 8 novembre 2012 (P. 6), demandé à consulter son dossier auprès de
l'office,
que ces circonstances ne lui permettent pas pour autant de se
prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,
que rien ne l'empêchait en effet d'agir plus tôt,
que son conseil aurait de surcroît pu déposer l'opposition le 12
novembre 2012 en tout cas, sachant qu'il avait, de son propre aveu (P. 11
et P. 13, ch. 6), pu consulter le dossier ce même jour encore et que
l'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP),
que la partie n'allègue pour le surplus aucun autre motif de
force majeure,
qu'il n'y a ainsi pas lieu à restitution du délai d'opposition,
que l'opposition est, partant, tardive,
que l’ordonnance pénale doit donc être assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),
que, pour le reste, les moyens déduits par le recourant du droit
d'être entendu ne sauraient battre en brèche un délai légal, étant rappelé
que la partie a pu consulter son dossier;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
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4 -
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
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5 -
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1