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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020137-BDR/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 novembre 2012
par N.________ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.020173-
BDR/GRV.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) N.________ et un comparse ont été interpellés le
20 octobre 2012 à Lausanne, dans le jardin d'une villa sise [...], en
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possession d'un marteau brise-vitre et de deux sacs remplis d'objets
dérobés dans la villa dont une vitre avait été brisée.
b) Par ordonnance du 23 octobre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 20 janvier 2013 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
c) Par acte de son conseil du 2 novembre 2012, N.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de
celle-ci et à sa libération immédiate.
En particulier, le recourant exposait être détenu depuis
quatorze jours à l'Hôtel de police de Lausanne, alors que cet endroit ne
disposait pas des infrastructures nécessaires à une détention carcérale de
plus de 48 heures (cellules trop petites, sans lumière du jour, sans
horloge, sans eau courante, toilettes se situant à la tête du lit,
impossibilité de se doucher plus de deux fois par semaine ou de changer
de vêtements, promenades limitées à quinze minutes par jour,
impossibilité de téléphoner à sa famille, etc.). Afin de faire constater les
conditions de détention inhumaines et dégradantes qui justifiaient selon
lui sa libération immédiate, le prévenu a requis, à titre de mesures
d'instruction, une expertise sur les conditions de détention provisoire à
l'Hôtel de police de Lausanne et une inspection locale.
B.Par arrêt du 19 novembre 2012, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N.________ et
confirmé l'ordonnance du 23 octobre 2012. Elle a considéré que les
conditions d'une mise en détention provisoire étaient réalisées, la
prévention ayant encore été étendue à quatre autres cambriolages. Les
prévenus ne pouvaient, selon la loi vaudoise d'introduction du CPP (LVCPP,
RSV 312.01), être détenus que 48 heures dans les cellules des postes de
police. En l'occurrence, le placement dans un établissement pénitentiaire
n'avait pu être exécuté qu'après quatorze jours, vraisemblablement en
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raison d'un manque de place. Cette durée excessive ne devait toutefois
pas entraîner la libération du prévenu. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner
les griefs de violation des art. 3 et 9 CEDH, ni de donner suite aux
requêtes d'expertise et d'inspection locale.
C.Saisie d'un recours de N., la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral, par arrêt du 5 février 2013 (TF 1B_788/2012), a admis
partiellement ce recours, a maintenu l'arrêt du 19 novembre 2012 en tant
qu'il confirmait la mise en détention provisoire du prénommé jusqu'au 20
janvier 2013, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause à la Chambre
de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66
al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078).
b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des
griefs invoqués par N., il appartenait à l'autorité saisie de la
demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire avait
lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et
235 al. 1 CPP qui imposaient une exécution de la détention provisoire dans
des établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il appartenait à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le
cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le Tribunal fédéral
a cependant précisé qu'une telle constatation ne saurait avoir pour
conséquence la remise en liberté du prévenu et que ce n'était qu'à l'issue
de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle
constatation (cf. art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Il a ajouté
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qu'il appartiendrait à la Chambre de céans de décider si elle entendait
elle-même procéder à l'examen des allégations de N.________, ou si elle
entendait renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte.
La Chambre des recours pénale doit ainsi appliquer cette
consigne et, considérant que le Tribunal des mesures de contrainte est le
mieux à même d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé, elle invite
cette autorité à procéder à cet examen et à constater, le cas échéant, les
irrégularités dénoncées par l'intéressé.
2.Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le
sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr., seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1