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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019664-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeMirus
Art. 146, 146, 251 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2012 par P.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 12 octobre 2012, P.________ a déposé plainte contre
K.________. Elle reproche au prénommé de lui avoir réclamé, au mois de
mars 2011, un montant de 1'500 fr. pour un costume trois pièces, à la
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suite du fait qu'il aurait abîmé son pantalon en s'asseyant sur une chaise
de son restaurant [...].
B.Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.019664-LML). Il a considéré
que les faits dont se plaignait P.________ n'étaient constitutifs d'aucune
infraction pénale, le litige évoqué, soit le remboursement d'un habit
endommagé, étant d'ordre civil uniquement.
C.Par acte du 3 décembre 2012, P.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'ouverture d'une
enquête pénale. Elle fait valoir que le procureur n'a pas tenu compte du
fait que K.________ a probablement utilisé une fausse facture, que deux
témoignages démontrent que le costume en question n'était constitué que
de deux pièces, et qu'un témoin a estimé que la facture litigieuse était
suspecte. Selon elle, si cette facture qui a permis à K.________ d'obtenir un
montant de 1'500 fr. est fausse, les infractions d'abus de confiance ou
d'escroquerie, ainsi que de faux dans les titres, seraient réalisées.
Par acte du 21 décembre 2012, le procureur s'est déterminé
sur le recours déposé par P.________, soutenant que les éléments
constitutifs de faux dans les titres, d'escroquerie et d'extorsion et
chantage n'étaient pas réalisés, le litige apparaissant uniquement d'ordre
civil.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1
let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396
al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS173.01]),
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours paraît tardif. Toutefois, sur la base du
dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle la
recourante a reçu l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu
de considérer que le recours, qui a été déposé le 3 décembre 2012, l'a été
en temps utile. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours
interjeté par P.________.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit
manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).
3.a) Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans
les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
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titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel
punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la
personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que
l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve
en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit
punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur
probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa
crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des
obligations; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du
document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience
montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit
pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit
et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en
fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF
125 IV 273 c. 3a).
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Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas
dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour
nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut
encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les
circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la
personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 c. 2c; TF 6B_589/2009 du14
septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 c. 8.2.2). Celle-ci
doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 c.
3f). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin
établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir
pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès
lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une
position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 103
IV 178 c. 2c, JT 1978 IV 143; TF 6B_589/2009 du14 septembre 2009
c. 2.1.1; TF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 c. 9.2; TF 6S.491/1999 du 23
septembre 1999 c. 7).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la facture de 1'500
fr. adressée par K.________ constitue un faux, dans la mesure où son
contenu ne correspondrait pas à la réalité. Compte tenu de la
jurisprudence précitée, on ne saurait toutefois considérer que la facture
litigieuse constitue un titre au sens de l'art. 251 CP, dès lors qu'elle
n'émane pas d'une personne ou d'un établissement qui jouit d'un
confiance particulière. Il ne s'agissait clairement pas d'un document digne
de confiance, pour lequel aucune vérification n'était nécessaire. La
recourante elle-même souligne le fait que cette facture paraissait de visu
suspecte.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'infraction de faux
dans les titres au sens de l'art. 251 CP ne sont manifestement pas
réalisées.
4.a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
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astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
L'escroquerie au sens de cette disposition suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un
édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas
nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien
plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie
particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime
faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c;
Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 12 ad art.
146 CP, p. 833).
b) En l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne
sont manifestement pas réunis. En particulier, on ne saurait considérer
que le comportement de K.________ constitue un édifice de mensonges,
voire une mise en scène, qui pourrait entrer dans la définition
jurisprudentielle de l'astuce. En effet, pour justifier le montant de 1'500 fr.,
K.________ a prétendu qu'une reprise de son pantalon était impossible et
qu'il fallait acheter un costume neuf, facture à l'appui. Or, comme le relève
le procureur dans ses déterminations, la recourante s'est acquittée de ce
montant, alors même qu'elle avait d'emblée relevé qu'il ne s'agissait pas
d'un costume neuf trois pièces, qu'il y avait un seul fil tiré au pantalon
pouvant être reprisé et qu'elle ne savait pas si le dommage allégué avait
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été causé par une de ses chaises. On ne saurait donc soutenir que la
recourante a fait preuve de prudence en s'acquittant du montant précité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction d'escroquerie
ne peut être retenue à l'encontre de K..
4.a) Aux termes de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et
de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en
usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
Du point de vue objectif, l’infraction suppose un moyen de
contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage
sérieux. Cette dernière vise un moyen de pression de nature
psychologique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 11 ad art. 156 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire,
Code Pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 156 CP). La notion est la même que
celle qui figure à l’art. 181 CP, si bien qu’il faut s’y référer (TF 6B_47/2010
du 30 mars 2010 c. 2.2 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 10 ad
art. 156 CP).
La menace d’un dommage sérieux implique que l’auteur fasse
comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui faire subir un préjudice
conséquent. Peu importe qu’il ait l’intention, voire la capacité, de
s’exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver la liberté d’action
d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (TF
6B_47/2010, précité; TF 6P.5/2006 c. 4.2; Corboz, op. cit., n. 14 à 16 ad
art. 156 CP).
b) En l'espèce, il résulte de la plainte pénale que K.
aurait menacé la recourante à plusieurs reprises de la poursuivre en
justice, si elle ne s'acquittait pas de la facture. S'il est vrai qu'il s'agit d'un
moyen de pression, ce comportement ne saurait toutefois être comparé à
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l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux au sens de la
disposition précitée. Par conséquent, l'infraction d'extorsion et chantage
peut d'emblée être écartée.
Pour le surplus, aucune autre infraction pénale ne saurait
entrer en considération.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le
procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de P., le litige
entre les parties étant de nature exclusivement civile.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1