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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018330-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 septembre 2013 par V.________ contre
l’ordonnance rendue le 11 septembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.018330-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 26 septembre 2012, complété les 12
octobre et 19 décembre 2012, D.________ SA et R.________ Sàrl, sociétés
actives dans le conditionnement et la livraison de repas chauds à domicile,
ont déposé plainte pénale contre, notamment, V.________ pour abus de
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confiance, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion
déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial,
diffamation, calomnie et concurrence déloyale.
V.________ est soupçonné d'avoir organisé, pendant la période
où il a exercé la fonction de chef d’exploitation de D.________ SA, société
affiliée à R.________ Sàrl, ainsi que postérieurement à son licenciement
survenu le 12 septembre 2012, des activités concurrentes à celles de ces
deux sociétés. Il est notamment reproché à l’intéressé, alors qu’il était
soumis à une clause de non-concurrence, d’avoir participé à la création de
l’entreprise [...] Sàrl, d’y avoir travaillé, d’avoir contacté des clients de
D.________ SA pour les démarcher auprès de sa nouvelle société et d’avoir
dérobé du matériel d’exploitation appartenant à D.________ SA.
b) Le 19 juillet 2013 (P. 44), D.________ SA et R.________ Sàrl,
représentées par leur conseil, ont adressé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte un courrier accompagné de plusieurs pièces
consistant en un lot de courriels échangés entre le recourant et [...],
également prévenu, ainsi que différents protagonistes de cette affaire (P.
45), dans le but de prouver une partie des actes de concurrence déloyale
allégués.
Par courrier du 31 juillet 2013, V.________ a, par son défenseur
d’office, requis le retranchement de la lettre du 19 juillet 2013 et ses
annexes. Invoquant la protection conférée par l’art. 141 CPP, il a fait
valoir, à l’appui de sa demande, que les échanges de courriels produits par
les plaignantes provenaient de sa boîte de messagerie privée ainsi que de
celle de [...] et qu’ils avaient été "non seulement recueillis sans droit mais
de surcroît divulgués en violation des droits fondamentaux et notamment
de la sphère privée" (P. 46).
Invitées à se déterminer, les intimées ont expliqué qu’elles
n’avaient nullement piraté les boîtes de messagerie en question et que les
courriels litigieux leur avaient été transmis spontanément par des tiers (P.
49).
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B.Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Ministère public a
rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par V.,
"au vu des explications fournies le 10 septembre 2013" par le conseil des
plaignantes.
C.Par acte du 27 septembre 2013 (P. 51), V. a recouru
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la correspondance du 19
juillet 2013, ses annexes, la requête en retranchement du 31 juillet 2013,
les déterminations du conseil des plaignantes du 10 septembre 2013 et la
décision attaquée ne soient pas versées au dossier de la cause,
respectivement en soient retirées, et subsidiairement à ce que l’envoi du
19 juillet 2013 et les pièces produites à son appui soient retranchés du
dossier. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, le
prévenu a produit un onglet de pièces sous bordereau, qu’il a complété
par courrier du 4 octobre 2013.
Le recourant a en outre présenté une requête d’effet
suspensif, qui a été rejetée par ordonnance du vice-président de la Cour
de céans du 1
er
octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
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attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B
au conseil du prévenu le mercredi 11 septembre 2013 (selon le procès-
verbal des opérations), a été reçue le mardi 17 septembre 2013, selon
l’allégué crédible de la partie (recours, p. 2 in initio), compte tenu du fait
que le 16 septembre 2013 est un jour férié (lundi du Jeûne fédéral) et que,
selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » – auquel se réfère l’art. 1
al. 2 des conditions générales de la Poste (« Prestations du service
postal ») –, le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». Le délai de recours a
donc commencé à courir le 18 septembre, pour venir à échéance le 27
septembre. Déposé ce jour-là, le recours a ainsi été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Reprenant les arguments soulevés dans sa requête du 31
juillet 2013, le recourant soutient que les échanges de courriels produits
par les intimées, référencés sous pièce 45, auraient été obtenus
illégalement. Il requiert ainsi le retranchement de ces pièces ainsi que du
courrier du 19 juillet 2013 (P. 44), qu’il qualifie d’inexploitables.
b) Le code de procédure pénale ne règle pas la question des
preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent
les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers.
Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par
des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles
auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des
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intérêts justifie leur exploitation. Tel n’est, par exemple, pas le cas d’une
vidéo tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels
événements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par
l’autorité pénale (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 c. 2. 4, cité in :
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 5 ad art. 141 CPP).
c) En l’espèce, il est manifeste que les preuves litigieuses ont
été recueillies par des particuliers et non par l’autorité, de sorte qu’elles
sont exploitables aux deux seules conditions susmentionnées.
S’agissant de la première condition posée par la jurisprudence,
on peut admettre, au contraire de ce que soutient V., que le
Ministère public aurait eu la possibilité de consulter les courriels litigieux,
datés de février à juin 2013, en procédant selon l’art. 246 CPP, aux termes
duquel les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre
nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au
traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une
perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des
informations susceptibles d’être séquestrées. Dans la mesure où le
prévenu était soupçonné d’avoir organisé des activités concurrentes à
celles des sociétés plaignantes, ce qu’il conteste intégralement, l’enquête
devait porter sur ses communications électroniques durant la période
concernée. Ces investigations étaient d’autant plus justifiées que les
intimées avaient produit, par lettre du 23 octobre 2012, soit bien avant la
production des pièces litigieuses dont le retranchement est requis, un
courriel daté du 20 octobre 2012 provenant de la même boîte de
messagerie privée du prévenu et concernant R. Sàrl (P. 9); on
relèvera d’ailleurs à ce propos que lorsque, au cours de son audition par le
procureur le 29 mai 2013, ce courriel lui a été soumis, le recourant, bien
qu’assisté, n’y a rien trouvé à redire (PV aud. 3, lignes 202 ss). On peut
même considérer que le procureur aurait dû procéder d’office à cette
mesure de contrainte, mesure qui a d’ailleurs été évoquée au terme de
l’audition du recourant par la police le 18 janvier 2013 (PV aud. 1, R. 23).
Dans ces conditions, une éventuelle application de l’art. 179 CP, qui
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sanctionne la violation de la vie privée, n’est pas suffisante, à elle seule,
pour justifier un retranchement, contrairement à ce que semble faire valoir
le recourant (sur la question de savoir si le contenu des courriers
électroniques est protégé par cette disposition, cf. Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 179 CPP et les références citées). La
première condition à l’exploitation des preuves obtenues illégalement est
ainsi remplie.
Il en va de même de la seconde condition. En effet, dans la
pesée des intérêts en présence, l’intérêt à la découverte de la vérité sur
les agissements reprochés à V.________ l’emporte sur l’intérêt de ce
dernier à la sauvegarde de sa sphère privée. Les messages litigieux ne
comportent pas d’informations qui seraient sans rapport avec la présente
affaire ou seraient susceptibles de léser gravement les intérêts du prévenu
de manière générale. On relèvera de surcroît que si le recourant demande
le retranchement des pièces en question, c’est uniquement pour
soustraire du dossier des éléments de preuve qui ne sont pas à son
avantage, alors que, contrairement à ce qu’il prétend, des soupçons
concrets pesaient déjà sur lui à l’époque où les messages litigieux ont été
échangés. Il suffit de se référer à cet égard aux déclarations que [...] a
faites, quelques jours avant le début des échanges électroniques en
question, selon lesquelles V.________ aurait été impliqué dans la création
de [...] Sàrl, société active notamment dans la livraison de repas, et aurait
travaillé pour cette dernière "dès le début de son activité", soit peu après
son licenciement de D.________ SA (PV aud. 2, R. 6 et 8), ce que le rapport
de la Société [...] Sàrl du 8 octobre 2012 (P. 8/30) et les photos annexées
(P. 8/32) tendent à confirmer. Au surplus, le courriel du 20 octobre 2012
adressé à l’organisme " [...]" (P. 9, annexe) – dont le prévenu a admis être
l’auteur (PV aud. 3, ligne 203) – ainsi que le fait que celui-ci ait modifié le
numéro de téléphone du site internet dont D.________ SA était titulaire en y
faisant figurer le sien (PV aud. 3, lignes 136 ss) constituent des indices
d’un comportement nuisible aux intérêts des plaignantes et sont propres à
faire douter des réelles intentions du recourant, malgré sa persistance à
nier les faits qui lui sont reprochés (recours, p. 4, ch. 1).
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En conséquence, les deux conditions à l’exploitation de la
pièce 44 et de ses annexes (P. 45) sont réalisées, de sorte qu’un retrait de
ces pièces du dossier pénal ne se justifie pas.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la
TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour V.),
-M. Philippe Eigenheer, avocat (pour D. SA et R.________ Sàrl),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1