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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018319-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 393 al. 1 let c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 31 mai 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE12.018319-DBT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.A.________, ressortissant du Nigéria, marié, domicilié en
Allemagne, a été appréhendé le 8 avril 2013 dans le cadre de l’enquête
et le 14 juin 2012.
Par demande motivée du 9 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé pour une durée
de trois mois.
Le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette
requête et a, par ordonnance de détention provisoire du 10 avril 2013,
ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2013.
A.________ n’a pas recouru contre cette décision.
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3 -
Le 21 mai 2013, A.________ a présenté une demande de
libération de la détention provisoire, en faisant valoir l’absence de forts
soupçons à son encontre.
Le 24 mai 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette
demande de libération de la détention provisoire, au motif que le prévenu
fait l’objet de mises cause formelles de la part d’autres prévenus et qu’il
existe un risque de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 31 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’
A..
B. Par acte mis à la poste le 10 juin 2013, A. a interjeté
recours contre cette ordonnance, dont il a requis l’annulation, sa libération
immédiate étant ordonnée. A l’appui de son recours, il a soutenu que la
mise en cause de I.________ était inconsistante et a invoqué une violation
du principe de la proportionnalité.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. D'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention.
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4 -
Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de
l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention
provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête,
la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143
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5 -
c. 3e;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en
détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, op. cit., c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, le prévenu A.________ est mis en cause par
I.________ (arrêté en juillet 2012 dans le cadre d’une opération visant à
démanteler un réseau de trafiquants agissant à Lausanne) comme étant la
personne à qui il a remis, à tout le moins à une occasion, le 14 juin 2012,
14'500 Euros provenant d’un trafic de produits stupéfiants (PV aud. du 24
juillet 2012, R.9, 10, 11 12 ; PV aud. du 3 septembre 2012, R. 5 et R. 6). Si
I.________ n’a pas été catégorique pour identifier le prévenu le 24 juillet
2012, la photo qu’on lui a présentée n’étant pas assez claire, il a, en
revanche, formellement identifié A.________ sur la photo de plus grand
format qui lui a été présentée, le 3 septembre 2012. La réalité de cette
transaction ressort par ailleurs d’une l’écoute téléphonique du 11 juin
2012, au cours de laquelle I.________ parle avec un dénommé [...] de la
collecte de l’argent de la drogue, du montant de 15'000 Euros, et de la
remise de cet argent à une tierce personne. Dès lors, les indications
données par I.________ suffisent à ce stade pour étayer l’existence de forts
soupçons sur le recourant. On soulignera encore que le fait que le prévenu
serait venu en Suisse dans le cadre d’un commerce de véhicules
d’occasion, comme il le soutient, n’exclut pas qu’il ait également commis
l’infraction qui lui est reprochée.
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6 -
c) Il existe donc à l’encontre du prévenu des soupçons de
culpabilité suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
Ces soupçons reposent sur des indices sérieux et concordants, tirés de
faits concrets et précis.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte retient l’existence d’un
risque de fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a). Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4).
En l’espèce, l’intéressé n’a aucune attache avec la Suisse. S’il
recouvrait la liberté, il pourrait fuir en Allemagne où il a son domicile et
son épouse, voire dans son pays, le Nigéria ; il pourrait ainsi échapper aux
mesures d’instruction et à ses juges. Le risque de fuite est donc réel. Il
n’est en outre pas contesté par le recourant.
Il n’est dès lors par nécessaire d’examiner le bien fondé du
risque de collusion également admis par le Tribunal des mesures de
contrainte.
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7 -
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c.
4.1).
Dans le cas présent, si l’on tient compte des charges pesant sur
A., et donc de la peine encourue – le blanchiment d’argent (art.
305 bis CP) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire – une détention provisoire d'une durée de
trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 31 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mai 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office A. est fixée à
572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office A.________ par 572
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8 -
fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Rouvinez, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1