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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018163-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.A B R E C H T , vice-président
Juges:MM.Creux et Meylan
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 15 février 2012 par V.________ contre
O.________ pour lésions corporelles simples et injure,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la
plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier
n° PE12.018163-LML),
vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par V.________
contre cette décision,
vu les déterminations déposées le 27 décembre 2012 par le
Procureur,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance du 5 novembre 2012 a été
transmise le lendemain au Procureur général pour approbation,
qu'elle a été approuvée le 6 novembre 2012 et envoyée pour
notification au recourant le 7 novembre 2012,
que le recourant affirme qu'il n'a reçu celle-ci que le 13
novembre 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et
compte tenu du fait que l'ordonnance a été envoyée en courrier B,
que déposé le 23 novembre 2012, le recours l'est dans le délai
légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 12 février 2012, alors qu'il se trouvait au [...],
V.________ aurait aperçu un individu qui fumait une cigarette à l'intérieur
de cet établissement et l'aurait rejoint pour partager celle-ci,
que peu après, O., agent de sécurité de la
discothèque, l'ayant aperçu, lui aurait enjoint d'éteindre cette cigarette et
de quitter l'établissement,
qu'assumant son erreur, V. se serait dirigé vers la
sortie,
que consécutivement à sa sortie, O.________ aurait insulté
V.________ en le traitant, selon les dires de ce dernier, de "connard" et de
"fils de pute" et lui aurait assené un coup de poing en direction de la
mâchoire,
que V.________ aurait chuté et reçu d'autres coups alors qu'il se
trouvait à terre,
qu'O.________ aurait également saisi V.________ au cou en
exerçant à plusieurs reprises des pressions de manière à ce que celui-ci ne
puisse plus respirer,
qu'O.________ l'aurait lâché ensuite et il aurait pu faire appel
aux forces de l'ordre,
que V.________ a souffert de nombreuses contusions comme
l'atteste le constat médical (P. 7),
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qu'ensuite de ces événements, le 15 février 2012, V.________ a
déposé plainte contre O.,
qu'interrogé sur le déroulement des faits, O. a contesté
la version des faits présentée par V.,
qu'il a expliqué qu'après que V. avait refusé d'éteindre
sa cigarette, il aurait fait sortir celui-ci de l'établissement,
que lors de son intervention non seulement V.________ l'aurait
insulté en français ("nique ta mère") mais il lui aurait également arraché
son bonnet pour ensuite le mettre au sol,
qu'O.________ a indiqué qu'à aucun moment il n'avait insulté,
frappé et serré au cou V., mais qu'il aurait uniquement repoussé
celui-ci quand ils se trouvaient à terre,
qu'il a déclaré que deux de ses collègues agents de sécurité
pouvaient attester ses dires,
qu'interrogés tous les deux, D. et Z.________ ont
confirmé qu'O.________ n'avait ni frappé ni saisi au cou V.,
que par ordonnance du 5 novembre 2012, le Procureur n'est
pas entré en matière sur la plainte,
qu'il a considéré que les déclarations recueilles auprès des
témoins des faits ne permettaient pas d'établir qu'O. avait fait un
usage disproportionné de la force,
que selon le Procureur, il apparaissait plus vraisemblable tant
sur la base des déclarations des protagonistes que sur la base des
photographies au dossier qu'une bousculade avait eu lieu entre O.________
et V., occasionnant leur chute,
que par ailleurs, selon le Procureur, les lésions subies par
V. seraient davantage compatibles avec une bousculade qu'avec
un passage à tabac,
que le Procureur en a conclu que les accusations du plaignant
n'étaient pas corroborées et qu'aucune mesure d'instruction n'était
susceptible de renseigner davantage sur le déroulement exact des faits ce
soir-là,
que V.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
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ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière du
Procureur se fonde sur les déclarations du personnel du [...], à savoir le
prévenu, O., et ses deux collègues, D. et Z.,
que bien qu'il ressorte des auditions de D. et Z.________
que ceux-ci confirment le fait qu'O.________ n'aurait ni frappé ni serré au
cou V., leurs déclarations divergent néanmoins quelque peu de
celles du prévenu,
qu'en particulier, O. a déclaré qu'il était tenu au sol par
V., alors que Z. a indiqué qu'O.________ tenait fermement
V.________ au sol,
que ces divergences suscitent déjà des doutes quant au
déroulement des faits,
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5 -
qu'au surplus, on s'étonne du fait que le Procureur n'ait pas
cherché à auditionner un cercle de personnes plus large que celles
gravitant autour du prévenu, à savoir ses collègues,
que compte tenu de leur relation professionnelle, leur
témoignage est en effet sujet à caution,
qu'enfin, il ressort du rapport médical accompagné de photos
que V.________ a subi un certain nombre de lésions qui sont loin d'être
anecdotiques,
que sur la base des éléments qui précèdent, on ne saurait
considérer que les éléments constitutifs des infractions dont se plaint
V.________ ne sont manifestement pas réunis,
qu'ainsi, c'est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière et une enquête doit être ouverte pour les faits
dénoncés par V.,
qu'en particulier, il appartiendra au Procureur d'établir quelle
est la cause des lésions subies par V. et si celles-ci peuvent être
imputables, d'une manière ou d'une autre, à O.________,
que dans la mesure où la scène s'est déroulée aux abords d'un
établissement public fréquenté, des investigations devront être conduites
afin de rechercher d'autres témoins présents ce soir-là,
qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le
Procureur, on ne saurait inférer du fait que le [...] n'a pas fourni les images
de vidéosurveillance que celles-ci n'existent pas,
qu'il s'agira donc d'interpeller à nouveau cet établissement
pour que cette pièce – si elle existe – soit versée au dossier;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il procède dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée et le dossier de la cause
est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour V.),
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1