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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017874-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 212 al. 3, 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.017874-JON instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005;
RS 142.20) et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121),
vu l'appréhension du prévenu le 20 septembre 2012,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 20 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 7 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, déférant à la demande du procureur du 3
décembre 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
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Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 20 mars 2013,
vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement
lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant a été appréhendé le 20
septembre 2012 à [...],
qu'il est mis en cause pour participation à un trafic de cocaïne,
qu'il a été interpellé en possession de 21 grammes de cette
drogue,
qu'il aurait également accompagné, à une dizaine de reprises,
un dealer en vue de la vente de cocaïne, aurait vendu à un toxicomane
quatre boulettes de cette substance et envoyé au Nigéria, par
l'intermédiaire d'un tiers, une somme de 2'000 francs,
qu'enfin, il lui est reproché de séjourner illégalement en Suisse
depuis 2008,
que l'intéressé ne conteste pas qu'il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes,
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qu'il ne remet pas davantage en cause le risque de fuite
retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier la
prolongation de la détention provisoire,
que le recourant invoque, en revanche, une violation du
principe de la proportionnalité, et demande que la durée maximale de la
prolongation de la détention provisoire soit ramenée de trois à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 20 février 2013;
attendu que la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen
de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction,
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'à ce stade, il pourrait
lui être reproché tout un plus un "modeste trafic", portant sur 25 grammes
de cocaïne, ce qui, en admettant un taux de pureté moyen de 33 %,
représenterait 8.33 grammes de cocaïne pure,
qu'il ajoute qu'une telle quantité est nettement au-dessous du
seuil du cas grave, fixé par la jurisprudence fédérale à 18 grammes de
cocaïne pure (cf. ATF 109 IV 43 c. 3b; TF 6B_632/2008 du 10 mars 2009 c.
2),
qu'en outre, l'intéressé soutient qu'il jouait un rôle "des plus
passifs" et que son "état de santé déficient" ne pouvait faire de lui un bon
vendeur de drogue, son apparence extérieure étant de nature à éloigner
un amateur potentiel, sinon à le mettre en fuite,
que le recourant, prévenu d'infraction à la LStup et d'infraction
à la LEtr, s'expose toutefois au prononcé d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 LStup),
respectivement d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une
peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEtr),
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qu'au surplus, ainsi qu'il ressort de l'extrait de son casier
judiciaire, le recourant a été condamné le 7 janvier 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction et
contravention à la LStup, à dix mois de peine privative de liberté, sous
déduction de 187 jours de détention préventive,
qu'en conclusion, compte tenu des faits reprochés au
recourant, qui ne sont objectivement pas sans gravité, de ses antécédents
et du concours d'infractions (art. 49 CP), la durée de la détention
provisoire est encore proportionnée à la peine prévisible, même si la
qualification d'infraction grave à la LStup ne devait finalement pas être
retenue;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 609 fr. 20, TVA comprise, sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 609 fr. 20 (six cent neuf francs et vingt centimes)
l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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Y., par 609 fr. 20 (six cent neuf francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Métille, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1