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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017108-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Maytain
Art. 319, 322 al. 2, 324, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’acte d’accusation
établi le 17 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois, dans la cause le concernant (PE12.017108-NPE).
En fait:
A.Par ordonnance consignée au procès-verbal des opérations le
10 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre A.________ et
R.________, tous deux ressortissants lituaniens, pour tentative de meurtre,
subsidiairement brigandage.
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Il était reproché aux prévenus d’avoir pénétré de force, au
cours de la soirée du 9 septembre 2012, dans le logement qu’occupait
Z.________ à Vevey. L’un des prévenus aurait roué de coups ce dernier
tandis que l’autre le maintenait en le serrant au niveau du cou avec son
avant-bras. L’un des agresseurs aurait tenté en vain de lui dérober son
porte-monnaie, avant de lâcher prise sur l’intervention d’une voisine.
Z.________ a été pris en charge par la patrouille de police et acheminé aux
urgences de l’Hôpital de la Riviera, à Montreux. Selon le rapport de police,
le médecin qui l’a examiné, soit le Dr Hulda Andréoletti, a estimé que le
pronostic vital de Z.________ était engagé du fait des lésions constatées.
Entendu par les enquêteurs le 10 septembre 2013, Z.________ a
déposé plainte pénale contre inconnu.
Déféfant à la demande du procureur, les médecins du Centre
universitaire romand de médecine légale ont procédé, le 10 septembre
2012, à l’examen clinique de Z.. Il ressort de leur rapport, établi le
14 septembre suivant, que les lésions constatées évoquaient une violence
contre le cou. En théorie, toute pression exercée au niveau du cou peut
être de nature à entraîner le décès. Dans le cas d’espèce toutefois, en
l’absence de signe et de symptôme d’une souffrance cérébrale
caractérisée, il n’existait pas, aux yeux de ces spécialistes, d’argument
plaidant en faveur d’une mise en danger concrète de la vie de Z..
Par ordonnances du 13 septembre 2012, le Tribunal des
mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de A.________ et
de R., fixant la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 décembre 2012.
Entendu par le procureur le 29 octobre 2012, Z. s’est
constitué demandeur au civil. Par décision du 27 novembre 2012, le
procureur a désigné Me Flore Primault en qualité de conseil juridique
gratuit du plaignant.
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B.Par avis du 31 janvier 2013, le procureur a informé les parties
de la clôture prochaine de l’instruction ouverte contre R.________ et
A., indiquant qu’il entendait engager l’accusation devant le
tribunal pour brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples,
notamment. Dans le cadre du délai imparti à cette occasion, le plaignant a
requis la production de toute pièce relative à sa prise en charge à l’Hôpital
de la Riviera. Au chapitre des prétentions civiles, il a conclu que A.
et R.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer la
somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2012, à
titre de réparation du préjudice moral.
Sur interpellation du ministère public, le chef de clinique de
l’Hôpital de la Riviera a indiqué, par courrier du 4 avril 2013, que le
plaignant avait subi un traumatisme crânien simple avec contusions
multiples, ainsi qu’une strangulation, et que, selon l’examen clinique et
radiologique du 10 septembre 2012, les lésions susmentionnées n’avaient
pas gravement mis en danger la vie de la victime.
C.Par acte du 17 avril 2013, le procureur a engagé l’accusation
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les
prévenus sont accusés de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP),
subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), ainsi
que d’autres infractions qui ne concernent pas le plaignant.
A la charge des prévenus, le procureur a notamment retenu
qu’ils se sont rendus chez le plaignant avec le dessein d’obtenir de la
drogue et de récupérer la montre que A.________ lui avait laissée en gage
en contrepartie de la fourniture d’héroïne. Pour le ministère public, les
prévenus sont entrés de force chez le plaignant et R.________ lui a asséné
plusieurs coups de poing et de pied, alors qu’il était maintenu par
A.________, qui le serrait au niveau du cou avec son avant-bras. Avant de
quitter les lieux, les prévenus ont tenté en vain de dérober le porte-
monnaie du plaignant, ont récupéré la montre précitée et se sont emparés
de deux sachets d’héroïne. L’acte d’accusation retient que le plaignant a
souffert de nombreuses ecchymoses au niveau du visage, du cuir chevelu,
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de la région cervicale, du dos et du bras droit. Il constate également qu’il
présentait des lésions au niveau du cou.
D.Par acte du 23 avril 2013, Z.________ a recouru devant la cour
de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’acte
d’accusation établi le 17 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (I), au renvoi de la cause auprès de cette
autorité afin qu’elle rende un nouvel acte d’accusation comprenant
également la mise en accusation de A.________ pour tentative de meurtre,
subsidiairement lésions corporelles grave (II), subsidiairement à la réforme
de l’acte d’accusation en ce sens que A.________ est également poursuivi
pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves (III).
Les prévenus ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Le procureur s’est déterminé par écriture du 16 mai 2003,
concluant au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
En droit:
1.a)L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324
al. 1 CPP). Le recourant soutient toutefois qu’il consacre un classement
implicite en ce qui concerne l’accusation de tentative de meurtre,
subsidiairement de lésions corporelles graves, si bien qu’il devrait pouvoir
être attaqué devant la cour de céans conformément à l’art. 322 al. 2 CPP.
b)La loi est muette sur les effets d’une ordonnance
pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits
et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public
estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante
d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela
implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes,
que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138
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IV 245 c. 2.4, SJ 2012 I 482). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale
(art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; le
plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du
recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 245 précité c. 2.6).
c)En l’espèce, le procureur, se fondant sur le résultat
des premières investigations de police, a ouvert formellement une
instruction contre les prévenus pour tentative de meurtre, subsidiairement
brigandage. Dans l’acte d’accusation du 17 avril 2013, il a renoncé à
soutenir ce premier chef d’accusation. Ce faisant, il ne s’est pas
simplement borné à reconsidérer la qualification juridique des faits qu’il
avait envisagée au début de l’instruction ; bien plus, il a estimé qu’une
partie des charges qui pesaient sur les prévenus au début de l’enquête –
soit la mise en danger de la vie du plaignant, respectivement la volonté de
donner la mort – ne présentait pas une prévention suffisante pour justifier
une mise en accusation. Il faut en conclure que l’acte attaqué emporte le
classement partiel de la procédure pour ce qui concerne la tentative de
meurtre. Ce qui vaut à propos du classement implicite dans le cadre d’une
ordonnance pénale doit valoir mutatis mutandis lorsque le classement de
la procédure intervient à l’occasion de l’acte d’accusation (dans ce sens :
Roth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPP). A l’instar de l’ordonnance
pénale, l’acte d’accusation clôt l’instruction (art. 318 CPP). Il importe peu
que, comme le relève le ministère public, le tribunal de première instance
ait la possibilité de faire modifier ou compléter l’accusation (art. 333 al. 1
et 2 CPP), dès lors que cette faculté ne saurait avoir pour conséquence de
priver le plaignant d’un droit de recours que lui confère la loi (art. 322 al. 2
CPP).
Il s’ensuit que le recours – au demeurant interjeté dans le délai
de dix jours contre une ordonnance rendue par le ministère public (art.
322 al. 2 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) – est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de
classement implicitement contenue dans l’acte d’accusation du 17 avril
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2.a)La forme et le contenu de l’ordonnance de
classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP).
L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80
al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple
d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al.
3 1
re
phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la
procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un
dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la
jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonnée au
prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant
expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès
lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et
motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision
(ATF 138 IV 245 précité c. 2.5).
b)En l’espèce, comme déjà dit, le procureur a classé
implicitement l’instruction en ce qui concerne les faits pouvant justifier, le
cas échéant, une mise en accusation pour tentative de meurtre. Une telle
manière de procéder ne satisfait manifestement pas aux exigences de
forme rappelées ci-dessus. Il s’ensuit que le classement prononcé
implicitement doit être annulé, sans qu’il soit besoin, à ce stade,
d’examiner le bien-fondé de cette décision. Le dossier de la cause doit
être renvoyé au procureur pour qu’il rende une ordonnance formelle – de
classement ou de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP) – sur la
prévention de tentative de meurtre.
3.En définitive, le recours doit être admis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de
l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis
II. Le classement prononcé implicitement par le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le
sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault (pour Z.),
-Me Carola D. Massatsch (pour R.),
-Me Eric Muster (pour A.________),
-Ministère public central
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1