Die Überweisung an die Staatsanwaltschaft hebt die Strafverfügung des Präfekten auf

CREP pe12-016983-342/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.06.2013StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ focht einen Entscheid der kantonalen Beschwerdekammer in Strafsachen an, mit dem die Aufhebung einer Strafverfügung des Präfekten wegen einer Verkehrsübertretung durch die Staatsanwaltschaft bestätigt worden war, nachdem die geschädigte Partei wegen fahrlässiger Körperverletzung Strafantrag gestellt hatte. Das Gericht hielt fest, dass die Sache nach der zwingenden Regel der einheitlichen Strafverfolgung intern an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden musste, sobald der Sachverhalt auf ein Vergehen hindeutete. Da die Überweisung erfolgte, während die Einsprache des Beschwerdeführers noch hängig war, blieb deren späterer Rückzug ohne Wirkung, und die Strafverfügung des Präfekten konnte nicht bestehen bleiben. Die Beschwerde wurde abgewiesen und H.________ wurden Kosten von CHF 660 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 17 al. 2 et 357 al. 4 CPP; Überweisung einer Übertretung, die auf ein Verbrechen oder Vergehen hindeutet. Lässt der einer Verwaltungsbehörde unterbreitete Sachverhalt die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens erkennen, muss sie die Sache von Amtes wegen an die Staatsanwaltschaft überweisen; deren Zuständigkeit ist zwingend und ausschliesslich, weshalb die interne Überweisung nicht anfechtbar ist. Die Überweisung bewirkt ipso iure die Aufhebung der Verwaltungsstrafverfügung, selbst wenn die Einsprache der beschuldigten Person später zurückgezogen wird, sofern die Verfügung im Zeitpunkt der Überweisung noch nicht rechtskräftig war (E. 2.1-2.2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE12.016983-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 juin 2013


Présidence de M. KRIEGER, président Juges:M.Abrecht et Mme Dessaux Greffière:MmeMolango


Art. 357 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2013 par H.________ contre la décision rendue le 27 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.016983-SJH. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2012, H., qui était au volant de sa voiture, a franchi une intersection avec le signal « cédez le passage » sans accorder la priorité au véhicule conduit par W., créant une collision entre les deux automobiles.

  • 2 - Ensuite de ces faits, la gendarmerie a dénoncé H.________ auprès de la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (P. 5). b) Par ordonnance du 17 juillet 2012, le Préfet a constaté que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une amende de 450 francs (P. 6). Le 20 juillet 2012, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 7). Par mandat de comparution du 13 août 2012, le Préfet a cité le prévenu à une audience en date du 22 août 2012. En raison de la demande de renvoi formulée par le conseil de ce dernier le 18 août 2012 (P. 8), cette audience a finalement été reportée au 26 septembre 2012. c) Par lettre du 21 août 2012, W.________ a déposé plainte contre H.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour « blessures involontaires », faisant valoir qu’elle subissait diverses douleurs et un arrêt de travail ensuite de l’accident du 13 juin 2012 (P. 4). A réception de cette plainte, le Procureur a requis de l’autorité préfectorale la production du dossier de la cause, qui a été versé au dossier du Ministère public le 7 septembre 2012 (cf. courrier de la Préfecture du 4 septembre 2012; cf. également le procès-verbal des opérations). A cette même date, ce magistrat a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre H.________ pour violation simple des règles de la circulation et lésions corporelles par négligence. Le 27 novembre 2012, le Procureur a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation en date du 29 janvier 2013. Par courrier du 19 janvier 2013, le prévenu a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance préfectorale du 17 juillet 2012. Il a en outre

  • 3 - précisé qu’au vu de ce retrait, des investigations complémentaires n’étaient plus nécessaires (P. 9). Par avis du 22 janvier 2013, le Ministère public a informé le prévenu qu’il se saisissait de l’affaire dans son ensemble et que l’instruction se poursuivait (P. 10). Par lettre du 19 février 2013, H., considérant que l’ordonnance préfectorale était entrée en force et que le Ministère public ne pouvait examiner la plainte de W. que sous l’angle des lésions corporelles, a sollicité de cette autorité qu’elle rende une décision sujette à recours (P. 14). B.Par décision du 27 février 2013, le Ministère public a annulé l’ordonnance préfectorale du 17 juillet 2012 et a dit que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois se saisissait de la cause. A l’appui de sa décision, le Procureur a estimé que le Préfet n’avait pas respecté les droits procéduraux de la lésée, en rendant une ordonnance pénale immédiatement après les faits et sans l’avertir de l’existence de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’H.. Par ailleurs, dans la mesure où la plainte concernait un délit, il a considéré que le Ministère public devait se saisir de l’affaire, en lieu et place du Préfet. Il a enfin précisé que le retrait de l’opposition par le prévenu n’avait aucun effet sur la cause. C.Par acte du 11 mars 2013, H. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, implicitement, à ce que l’ordonnance préfectorale ne soit pas annulée mais déclarée exécutoire, et à ce que le Ministère public ne puisse statuer que sur la plainte de W.________ pour lésions corporelles par négligence, le cas échéant en rendant une décision de condamnation complémentaire.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01], art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de recours, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que l’ordonnance préfectorale valait jugement exécutoire ensuite du retrait de son opposition. Par conséquent, le Ministère public ne devrait pas être autorisé à investiguer davantage sur les infractions à la LCR dont il doit répondre. 2.1Aux termes de l’art. 17 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives (al. 1). Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux (al. 2). Ce dernier alinéa est de nature impérative. Selon l’art. 357 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Si l'autorité pénale compétente en

  • 5 - matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public (al. 4). Le jugement des crimes et des délits relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires que sont le Ministère public et les tribunaux; l’autorité administrative n’est donc compétente pour traiter un état de fait que lorsqu’il relève uniquement de la commission d’une contravention (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 357 CPP). Ainsi, l’autorité initialement saisie d’une cause relevant prétendument d’une contravention devra d’office la transmettre au Ministère public si elle s’aperçoit que les faits incriminés constituent un crime ou un délit. Cela vaut également si une poursuite pour contravention est exercée simultanément avec une action portant sur un crime ou un délit, unité de procédure oblige (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1006 ad art. 357 CPP; Riklin in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 357 CPP). La transmission du cas se fait de manière interne et le dessaisissement n’est pas sujet à recours (cf. art. 334 al. 2 CPP par analogie; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 12 ad art. 357 CPP; Riklin in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, ibid.; Pitteloud, ibid.). 2.2En l’espèce, l’autorité préfectorale a été informée par le Ministère public du dépôt de la plainte pénale par la lésée. Cette communication a eu pour conséquence de modifier l’état de fait connu par le Préfet, en ce sens que des lésions corporelles pouvaient être envisagées et, par conséquent, la commission d’un délit. La transmission du dossier – intervenue de manière interne – a dès lors été effectuée en application de l’art. 357 al. 4 CPP, étant rappelé que le jugement des crimes et délits relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires que sont le Ministère public et les tribunaux, l’autorité préfectorale étant quant à elle une autorité administrative. Eu égard aux considérations qui précèdent (cf. supra c. 2.1) et au caractère impératif et exclusif de la compétence du Ministère public, aucun droit de recours ne saurait être conféré au prévenu

  • 6 - pour contester la saisine du Ministère public. Au demeurant, cette saisine fait partie intégrante de l’ordonnance d’ouverture d’instruction rendue par le Procureur, laquelle n’est pas sujette à recours (cf. art. 309 CPP). Par ailleurs, à la date de la saisine du Ministère public, soit le 7 septembre 2012, l’ordonnance préfectorale n’était pas encore entrée en force, compte tenu de l’opposition formée par le prévenu le 20 juillet

  1. L’application par le Préfet de l’art. 357 al. 4 CPP est le pendant de l’art. 355 al. 3 let. d CPP relatif à la mise en accusation après opposition. A ce stade, un retrait d’opposition demeure par conséquent sans effet. Au surplus, il sied de rappeler que la transmission du dossier au Ministère public entraîne ipso jure l’annulation de l’ordonnance préfectorale. Dans ces conditions, un retrait d’opposition contre une ordonnance annulée est inopérant. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter plus en avant les autres griefs soulevés par le recourant. Par surabondance, il convient toutefois de préciser que si l’infraction de lésions corporelles par négligence devait être réalisée, celle-ci absorberait les violations aux règles de la circulation routière reprochées au prévenu, hormis celle liée au défaut du port de ceinture. Si par hypothèse, la poursuite pour lésions corporelles par négligence était abandonnée, le Ministère public demeurerait néanmoins compétent pour sanctionner ces contraventions, en application du principe de l’unité de procédure et de jugement (cf. supra c. 2.1). C’est donc à juste titre que le Procureur a annulé l’ordonnance préfectorale du 27 février 2013 et s’est saisi de la cause dans son ensemble. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
  • 7 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 février 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frédéric Hainard, avocat (pour H.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Préfecture du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. Once the facts disclosed a possible misdemeanor, the administrative authority had to transmit the case internally to the public prosecutor, whose competence was exclusive for crimes and misdemeanors.

Art. 17(2) and Art. 357(4) CPP impose mandatory unitary prosecution when the factual basis may amount to a crime or misdemeanor. The transfer is internal and not appealable.

No. At the time of transmission the penalty order had not entered into force because opposition had already been filed; withdrawal after the internal transfer had no effect, and an annulled order cannot be revived.

The transfer to the prosecutor occurred while opposition was pending. Art. 357(4) CPP operates in parallel to the logic of post-opposition proceedings, and the transfer entails ipso iure annulment of the administrative penalty order.

The appellant bears the appeal costs because he failed.

Under Art. 428(1) CPP, costs follow the outcome; the appeal was manifestly unfounded.

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