Whether the appeal against the joinder order was admissible
The appeal was timely and admissible before the cantonal criminal appeals chamber.
It was filed within time by a person entitled to appeal against a prosecutorial joinder decision.
CREP pe12-016806-763/2014•Verbindung von Strafverfahren trotz knapper Begründung bestätigt
CREP pe12-016806-763/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.10.2014StrafrechtAbgewiesen
Von Omnilex extrahiert
A.J. erhob Beschwerde gegen eine staatsanwaltschaftliche Verfügung, mit der zwei Strafuntersuchungen verbunden wurden. Die Beschwerdekammer räumte ein, dass die Verbindungsverfügung nur knapp begründet war, befand jedoch, dass dies keine Aufhebung rechtfertigte, da die beschwerdeführende Person sie wirksam anfechten konnte und das Gericht die Angelegenheit umfassend prüfen konnte. In der Sache befand die Kammer, dass die Verbindung aufgrund des Grundsatzes der Verfahrenseinheit und des sachverhaltsmässigen Zusammenhangs zwischen den Fällen gerechtfertigt war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verbindung bestätigt und A.J. wurden die Beschwerdekosten von CHF 550 auferlegt.
Art. 29 al. 1 and Art. 30 CPP; Verbindung von Strafverfahren und Begründungsanforderungen an die Verbindungsverfügung. Eine Verbindungsverfügung muss hinreichend begründet sein, damit sie wirksam angefochten werden kann. Eine lediglich knappe Begründung führt jedoch nicht zwangsläufig zur Aufhebung, wenn die betroffene Person den Entscheid sachkundig anfechten konnte und das Beschwerdegericht eine umfassende Prüfung vornehmen kann (E. 2). Nach Art. 29 CPP sind zusammenhängende Straftaten grundsätzlich gemeinsam zu verfolgen und zu beurteilen; Art. 30 CPP erlaubt eine Verfahrensverbindung aus sachlichen Gründen, insbesondere wenn derselbe Sachverhaltskomplex betroffen ist und die Verbindung der Prozessökonomie dient, ohne Nachteile zu verursachen. Die Art der Straftaten kann unterschiedlich sein; entscheidend ist der prozessuale und sachverhaltsmässige Zusammenhang (E. 3).
351 TRIBUNAL CANTONAL 763 PE12.016806-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 29 al. 2 Cst, 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2014 par A.J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016806-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.J.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), sous la référence [...].
2.1En préambule, et procédant à un examen d’office, la Cour de céans a examiné si la motivation de l’ordonnance de jonction était suffisante pour qu’elle puisse être attaquée de manière adéquate. 2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision
3.1Le recourant soutient notamment que les causes jointes ne seraient pas du tout connexes et que n’étant pas concerné par les faits objets de l’enquête [...], la jonction n’aurait pas lieu d’être. 3.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les
4 - infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP, dont la ratio legis est que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions dont il a à répondre serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6). 3.2En l’espèce, dans la procédure [...], A.J.________ est prévenu de diffamation, contrainte et dénonciation calomnieuse, et B.J.________ de diffamation et dénonciation calomnieuse. Dans la procédure [...], B.J.________ est mis en cause pour infraction à la LAVS. Certes, cette infraction ne concerne en rien A.J.. Toutefois, l’essentiel du litige concernant le même complexe de faits, il importe que B.J. soit jugée en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant. La jonction des causes échappe dès lors à la critique. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. A.J.________,
Mme B.J.________,
M. V.________,
Mme C.________,
Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the joinder order was admissible
The appeal was timely and admissible before the cantonal criminal appeals chamber.
It was filed within time by a person entitled to appeal against a prosecutorial joinder decision.
Whether the joinder order violated the right to be heard because it was insufficiently reasoned
The reasoning was too brief, but the defect did not require annulment in this case.
Although the prosecutor only referred to the causes being connected, the appellant could challenge the order effectively and the appellate court could fully review the matter.
Whether the joined proceedings were sufficiently connected to justify joinder under the CPC
Yes. The joinder was justified by the unity of procedure and the factual overlap, and it caused no prejudice to the appellant.
Art. 29 CPC favors joint prosecution of related offences; Art. 30 CPC allows joinder for objective reasons. The same factual complex concerned both files, and B.J. had to be judged in one proceeding for all allegations.
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