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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016388-BEB/CHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 428 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 janvier 2014 par Me T.________ contre
le prononcé rendu le 20 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.016388-BEB/CHA
dirigée contre [...].
Elle considère en fait et en droit :
- [...], né en 1991, ressortissant albanais, sans domicile connu
et expulsé de Suisse, a été déféré devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne comme prévenu d’infraction à la LStup (loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Par ordonnance du 31 août
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2012, un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me
T.________. Le prévenu a fait défaut à la première audience du 4 octobre
Le 15 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a interpellé Me T.________ pour lui faire part de ce qu’elle
se proposait de le relever de son mandat d’office s’il n’y voyait pas
d’objection; la magistrate a ajouté que l’avocat était invité à motiver, le
cas échéant, son objection et qu’en l’absence de cette dernière, elle le
relèverait de sa mission et fixerait son indemnité d’office (P. 23). Par avis
du 8 novembre 2013 se référant à celui du 15 octobre précédent, la
Présidente a imparti à Me T.________ un délai de huit jours pour motiver
son objection à être relevé de sa mission de défenseur d’office (P. 24).
L’avocat n’a pas procédé. Il n’a pas davantage déposé sa liste
d’opérations. Par citation du 8 novembre 2013, le prévenu, par son
défenseur d’office, a été assigné à comparaître à l’audience fixée à la date
du 9 janvier 2014. Le prévenu a été cité personnellement par voie édictale
à l’audience du 9 janvier 2014.
Par prononcé rendu le 20 décembre 2013, la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me T.________ de sa
mission de défenseur d’office (I) et a dit que cette décision était rendue
sans frais (II).
Par écriture datée du 7 janvier 2013 (recte : 2014), Me
T., contestant ce prononcé, a indiqué à la Présidente qu’il
n’acceptait pas d’être relevé de sa mission de défenseur d’office. Il a
ajouté qu’il se présenterait à l’audience du 9 janvier 2014, à moins que
celle-ci ne soit renvoyée (P. 25).
2.Le 8 janvier 2014, Me T. a recouru contre le prononcé
du 20 décembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est maintenu dans sa mission
de défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation, le dossier
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étant renvoyé à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 9 janvier 2014, Me T.________ a déclaré retirer son recours. Il
a relevé qu’il avait été assigné, soit «invité», à l’audience du Tribunal de
police prévue ce jour et qu’il y avait participé. Il a requis que le retrait soit
prononcé sans frais.
Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la
cause du rôle.
3.Cela étant, il convient de trancher la question d’une éventuelle
indemnité d’office pour le présent recours. Lors du dépôt du recours, soit
le 8 janvier 2014, Me T.________ était formellement déjà relevé de sa
mission de défenseur d’office, ce en vertu des interpellations de la
Présidente des 15 octobre et 8 novembre 2013, qu’il n’avait pas
contestées; le fait qu’il ait néanmoins représenté le prévenu à l’audience
du 9 janvier 2014 en qualité de défenseur d’office, rétabli dans sa mission
pour cette audience, ce que le jugement rendu par défaut le même jour
relève expressément, n’y change rien. Peu importe également que la
citation à comparaître ait été adressée à l’avocat le 8 novembre 2013
encore, puisqu’il s’agissait de préserver les droits du prévenu, et non ceux
du défenseur. Le recourant n’a pas davantage requis sa désignation
comme défenseur d’office pour la procédure de recours, à juste titre du
reste, puisqu’il a agi en son nom propre, comme cela ressort en particulier
des ch. 2 et 5 du recours (pp. 3 et 4). Ces motifs excluent toute indemnité
au sens de l’art. 135 al. 1 et 2 CPP (Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0).
4.Vu les circonstances, les frais, de la procédure de recours, par
330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me T.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :