Dismissal of theft complaint confirmed for lack of concrete charges

CREP pe12-016115-297/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.03.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ challenged the Lausanne prosecutor's order dismissing his theft complaint against his former partner, R.________. He alleged theft of a shawl and several other objects, as well as non-repayment of loans. The criminal appeals chamber held that the shawl allegation did not show theft, that the remaining alleged removals were unsupported by concrete evidence, and that the loan dispute was civil. It therefore rejected the appeal, confirmed the dismissal, and charged the appeal costs to W.________.

Omnilex-Regeste

Art. 319 CPP; dismissal of proceedings when no concrete suspicion justifying prosecution exists; the principle in dubio pro duriore requires continuation only where conviction appears more likely than acquittal. A dismissal is appropriate where conviction is practically excluded or where the file lacks concrete evidence supporting the offence. Civil claims such as unpaid loans do not, without more, establish a criminal offence. Where the complainant adduces no concrete proof of the alleged taking, the prosecutor may dismiss the case; the appeal court will uphold that decision if the evidentiary record does not disclose actionable charges (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE12.016115-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.016115-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 1 er février 2013 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 février 2013 par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une

  • 2 - décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que W.________ a déposé plainte pour vol, le 13 août 2012, contre R., son ancienne compagne (PV aud. 1), qu'à l'appui de sa plainte, il a expliqué avoir entretenu cette dernière durant au moins deux ans, qu'il lui aurait également prêté 4'916 fr. 80 entre septembre 2011 et juin 2012, montant qu'elle ne lui aurait pas remboursé, qu'il lui reproche également d'avoir dérobé, entre le 22 et le 24 mai 2012, un châle en soie, un briquet, une chaînette, une bague, deux ordinateurs portables et des décomptes de prêts d'argent, que la prévenue se serait introduite chez lui alors qu'il était en voyage à Paris; attendu que, par ordonnance du 1 er février 2013, le Procureur a classé la procédure dirigée contre R. pour vol, qu'il a considéré en substance que les éléments constitutifs du vol n'étaient pas réalisés, qu'en ce qui concernait les sommes d'argent non remboursées, le Procureur a estimé qu'il s'agissait d'un litige purement civil, que W.________ conteste cette décision; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (b), que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible

  • 3 - probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu qu'aux termes de l'art. 139 al. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, qu'en l'espèce, R.________ a expliqué à la police être en possession du châle mentionné dans la plainte de W.________ bien avant mai 2012 (PV aud. 2), qu'elle l'a restitué à la police, qu'elle n'avait manifestement aucun intention de conserver cet effet contre la volonté du plaignant, qu'en outre, il est possible qu'elle ait pensé de bonne foi que le plaignant avait donné son consentement à ce qu'elle prenne le châle, ce qui exclut également le vol (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.8 ad art. 139 CP), qu'en conséquence, les éléments constitutifs du vol ne sont pas réalisés pour le châle, qu'en ce qui concerne les autres objets mentionnés dans la plainte, la prévenue a reconnu s'être rendue dans l'appartement du plaignant le 20 mai 2012 pour récupérer des effets personnels, qu'elle a contesté avoir emporté les objets mentionnés dans la plainte, que le plaignant, à qui la charge de la preuve revient (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 537 s.), n'a présenté aucun élément concret permettant de prouver ses allégations,

  • 4 - que les attestations produites par le recourant permettent d'établir que les parties ont habité ensemble et que le plaignant a prêté de l'argent à la prévenue (P. 8/1), que, toutefois, elles ne portent pas sur les circonstances du prétendu vol, qu'enfin, concernant les sommes prêtées que la prévenue n'aurait pas remboursées, il s'agit d'un litige purement civil, comme l'a relevé à raison le Procureur, qu'au vu des éléments qui précèdent, il n'existe aucune charge concrète à l'encontre de R., que c'est donc à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 1 er février 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

dismissaltheftconcrete suspicioncivil disputeappeal costsin dubio pro duriore

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor's dismissal of the theft proceedings was lawful under Art. 319 CPP.

Extrahierter Entscheid

The dismissal was lawful because no concrete charges supported a theft prosecution and a conviction appeared excluded.

Extrahierte Begründung

For the shawl, the accused had possessed it earlier and returned it to police, with no indication of intent to keep it unlawfully and possible good-faith consent. For the other items, the complainant provided no concrete proof. The unpaid loans concerned a purely civil dispute.

Kernrechtsfrage

Whether the complainant's appeal against the dismissal should succeed.

Extrahierter Entscheid

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected without further submissions.

Extrahierte Begründung

The file contained no concrete evidence sufficient to justify prosecution; the dismissal was therefore upheld.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The complainant, as the losing party, must bear the appeal costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Art. 428 CPP.

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