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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015965-HNI
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 427 al. 3 CPP
Vu l'enquête n° PE12.015965-HNI instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________ pour
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, sur plainte de
H.,
vu l’ordonnance du 15 mars 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.
pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I) et a
mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de cette dernière (II),
vu le recours interjeté le 22 mars 2013 par L.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 5 avril 2013, par lequel le Procureur a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le 6 août 2012, H.________ a déposé plainte
pénale à l’encontre de L.________ pour utilisation abusive d’une installation
de télécommunication (PV aud. 1),
que lors de l’audience de conciliation du 8 novembre 2012, la
recourante s’est engagée à ne plus intervenir à l’endroit de H.________ et à
laisser S.________ régler seul ses contacts tant avec H.________ qu’avec ses
enfants (PV aud. 2),
que H.________ a déclaré que si elle n’avait pas à relever de
nouveaux débordements dans un délai de quatre mois, à compter du jour
de l’audience de conciliation, sa plainte pénale pourrait être considérée
comme automatiquement retirée (ibid.),
que le 15 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure, au motif que la plainte
avait été retirée,
qu'appliquant l'art. 426 al. 2 CPP, il a mis les frais à la charge
de la recourante, dans la mesure où elle avait provoqué l’ouverture de la
procédure de manière illicite et fautive,
que la recourante conteste cette décision et demande à être
libérée du paiement de la somme de 525 fr. mise à sa charge;
attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs,
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 525 francs,
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que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);
attendu que, selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa
plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la
Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de
procédure,
qu'en l'espèce, le Procureur a appliqué l'art. 426 al. 2 CPP au
lieu de l'art. 427 al. 3 CPP, lequel l'emporte comme lex specialis, lorsque,
comme dans le cas présent, le classement fait suite à un retrait de plainte,
que la mise des frais à la charge de la prévenue libérée, selon
l’art. 426 al. 2 CPP, s’avérait de toute manière problématique, puisque
faute d'une instruction complète ou d'un jugement sur le fond, une telle
décision ne se fondait pas sur des faits incontestés ou clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; cf. CREP 21
mars 2012/261 et CREP 18 juillet 2012/463),
qu’en effet, il ne peut être considéré que les excuses
présentées par la recourante vaillent comme l'admission d'une
quelconque responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui
sont reprochés,
qu’il est patent que, dans un processus de conciliation, chaque
partie doit accepter d'effectuer des concessions qui sont indispensables
dans l'optique de trouver un compromis qui puisse mettre fin aux
poursuites pénales,
qu'en tout état de cause, il n’y a aucun motif de s'écarter de la
règle générale énoncée à l'art. 427 al. 3 CPP,
que les frais de procédure ne sont en l’occurrence pas si
élevés qu'il paraîtrait choquant de les faire supporter par l'Etat (Domeisen,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
427 CPP; CREP 18 juillet 2012/463),
que c'est donc à tort que les frais de procédure ont été mis à
la charge de la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les
frais de procédure, par 525 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,
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que les frais de procédure, constitués du seul émolument
d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 15 mars 2013 au chiffre II de son
dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr.
(cinq cent vingt cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour H.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1