Zusammenlegung von Strafuntersuchungen im Rechtsmittelverfahren bestätigt

CREP pe12-015383-588/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.09.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen beurteilte die Beschwerde von K.________ gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft, mit der zwei Strafuntersuchungen – eine wegen Betrugs und eine wegen einer Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften – vereinigt worden waren. Das Gericht erachtete die Beschwerde als zulässig, stellte jedoch fest, dass dieselbe beschuldigte Person in beiden Verfahren betroffen war und die Vereinigung dem Grundsatz der Verfahrenseinheit entsprach. Das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufschub oder eine andere Massnahme aufgrund ihrer finanziellen Lage stellte die Vereinigungsverfügung nicht infrage. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung der Staatsanwaltschaft bestätigt und K.________ wurden Beschwerdekosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP; Vereinigung von Strafverfahren und unmittelbare Anfechtbarkeit einer Vereinigungsverfügung. Eine Vereinigung kann angeordnet werden, wenn sachliche Gründe sie rechtfertigen, insbesondere wenn gegen dieselbe beschuldigte Person in mehreren Untersuchungen ermittelt wird. Der Grundsatz der Verfahrenseinheit spricht für eine gemeinsame Strafverfolgung und Beurteilung, um mehrere Entscheide, widersprüchliche Ergebnisse und unnötige Kosten zu vermeiden; die unterschiedliche rechtliche Qualifikation der Straftaten steht einer Vereinigung nicht entgegen, wenn dieselbe Person betroffen ist (consid. 2). Eine Vereinigungsverfügung ist nach Art. 393 ff. CPP unmittelbar anfechtbar, und die Beschwerde muss fristgerecht von einer beschwerdeberechtigten Partei erhoben werden. Die Kosten werden nach Art. 428 al. 1 CPP der unterliegenden Partei auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 588 PE12.015383-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 septembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMolango


Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.015383-DMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre K.________ pour escroquerie, vu l’enquête n° PE13.017250-DMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre la prénommée pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, vu l’ordonnance du 23 août 2013, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE13.017250-DMT à l’enquête PE12.015383-DMT et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 31 août 2013 par K.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP 25 mai 2012/305), qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales, le recours est recevable; attendu que la recourante fait l’objet de deux instructions distinctes, d’une part pour escroquerie au préjudice de F.________ SA, et d’autre part pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, que le Procureur, considérant que les causes étaient connexes, a décidé de joindre les deux enquêtes, que la prévenue conteste cette décision; attendu qu’aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales, que l'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, que ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, que cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP), que la règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des

  • 3 - faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP), qu’elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2), que, dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quant bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6); attendu qu’à l’appui de son recours, la recourante a demandé à pouvoir être mise au bénéfice d’un sursis, qu’elle a expliqué être dans une situation professionnelle et financière difficile ne lui permettant pas, en l’état, de s’acquitter du solde de sa dette, que ce faisant, la recourante plaide le fond et n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance entreprise, que si la nature des infractions qui lui sont reprochées est fort différente, les deux enquêtes concernent le même auteur, que la jonction des enquêtes est dès lors conforme au principe de l’unité de la procédure (cf. art. 29 CPP), que partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 23 août 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. J., par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

joinder of proceedingsprocedural unityappeal admissibilitycriminal procedure costsmultiple investigations

Yes. A decision ordering joinder or severance of criminal proceedings is immediately appealable, and the appeal here was timely and filed by a party with standing.

The court relied on Arts. 393 ff. CPP, in particular the appealability of joinder orders and the appellant's standing under Art. 382 CPP, and found the filing timely under Art. 396 para. 1 CPP.

Yes. Because the same accused was involved in both matters, joinder complied with the principle of procedural unity despite the different nature of the offences.

Under Art. 30 CPP, joinder is permitted for objective reasons. The general rule of Art. 29 para. 1 CPP favors joint prosecution and judgment of multiple offences by the same defendant to avoid multiple judgments, contradictory decisions, and unnecessary procedural costs.

The appellant bears the appeal costs because she failed in the appeal.

The court applied the rule that costs follow the losing party under Art. 428 para. 1 CPP.

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