351
TRIBUNAL CANTONAL
243
PE12.015066-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2015 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2015
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.015066-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.________ fait l’objet d’une instruction pénale depuis le 14
août 2012 pour abus de confiance et gestion déloyale. Cette enquête a été
ouverte ensuite des plaintes pénales de N.________ et d’H.. En
effet, il est reproché à C., alors qu’il avait été engagé par
H.________ pour l’aider à redresser ses deux sociétés, d’avoir détourné de
-
2 -
l’argent de ces sociétés en sa faveur, ainsi que de les avoir conduites à la
faillite.
b) Le 19 mars 2014, H.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre C.________ pour calomnie et diffamation (P. 53/1), lui
reprochant d’avoir, le même jour, adressé au Bâtonnier de l’ordre des
avocats un courriel dans lequel figurait le passage suivant : « Au final,
c’est l’ensemble des employer (sic) et responsables des sociétés de Mme
H.________ qui se plaignent de ses malversations et la corporation des
cafetiers restaurateurs n’a jamais prit (sic) fait et cause pour Mme
H.________ qui est notoirement connue pour ses malversations,
malversations qui font précisément l’objet de multiples plaintes pénales. »
B.Par ordonnance du 26 janvier 2015, approuvée le 28 janvier
2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre C.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (I), a alloué
une indemnité de 5'421 fr. 50, TVA et débours compris, au conseil
d’H., sous déduction de l’avance de 3'670 fr. déjà versée (II), a mis
une partie des frais de procédure, par 1'575 fr., à la charge de C.,
le solde étant supporté par l’Etat (III), a dit qu’H.________ devrait
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil sous chiffre II ci-
dessus (IV) et qu’aucune indemnité n’était allouée à C.________ du fait de
sa participation à la procédure pénale (V).
Pour les faits énoncés sous lettre A.b ci-dessus, le Ministère
public a, par ordonnance pénale du 3 février 2015, condamné C.________ à
vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., pour
diffamation et a mis les frais à sa charge.
C.Par acte du 15 mars 2015, remis à la poste le lendemain,
C.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, concluant à ce
qu’il soit libéré de toute participation aux frais de procédure et qu’une
indemnité à titre de « réparation du tort moral et perte d’exploitation » lui
soit allouée à dire de justice.
-
3 -
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le
délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
384 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le
prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
-
4 -
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à
une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Cela s’applique également si le destinataire a fait une
demande de garde de courrier. Dans ce cas, un envoi est considéré
comme notifié le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du
pli à l’office de poste du domicile du destinataire, si ce dernier devait
s’attendre à sa distribution, et non à l’échéance du délai de retenue du
courrier. Le délai n’est ainsi pas prolongé lorsque la Poste permet à ses
clients de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple ensuite
d’une demande de garde (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 32 ad art. 85 CPP ; ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 c. 2b, JT 2001 I 727 ;
ATF 123 III 492, JT 1999 II 109).
Enfin, la fiction de la notification à l’échéance d’un délai de
sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à la remise
d’un pli, conformément à l’art. 85 al. 4 CPP précité, ce qui est le cas, selon
la jurisprudence, dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir
procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux
parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi
(Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_1088/2013 du 12
mai 2014 c. 1.2 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III
396 c. 1.2.3). Ainsi, la partie qui, pendant une procédure, s’absente un
certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle
à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 c. 4b/aa
p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492 précité).
1.3En l’espèce, C.________, qui devait s’attendre à recevoir
l’ordonnance de classement entreprise, compte tenu de l’avis de
-
5 -
prochaine clôture du 10 décembre 2014, comme il l’a d’ailleurs lui-même
admis (P. 79), n’a, dans sa lettre du 18 novembre 2014 à laquelle il se
réfère dans son recours, pas annoncé qu’il serait absent jusqu’à la mi-
mars 2015, contrairement à ce qu’il prétend, mais il a indiqué qu’il
relèverait « ponctuellement » son courrier (P. 79, p. 2 in fine). Il ne
conteste du reste pas avoir eu connaissance de l’ordonnance litigieuse,
mais soutient uniquement que celle-ci aurait été gardée « poste
restante ». Or même si l’on admet que l’ordonnance attaquée, approuvée
par le Procureur général le 28 janvier 2015 et notifiée aux parties le 3
février 2015 selon le procès-verbal des opérations, est arrivée à l’office de
distribution du domicile du prénommé trois jours plus tard, soit le 6 février
2015, et qu’elle a été gardée à la poste jusqu’au 16 mars 2015,
conformément à une demande de garde de courrier du 12 décembre 2014
(P. 83, annexe), le délai de recours a commencé à courir le lendemain du
délai de garde de sept jours prévu par l’art. 85 al. 4 let. a CPP, soit le 14
février 2015, et non à la fin du délai de retenue du courrier fixé par la
Poste au recourant (c. 1.2 supra), de sorte qu’il arrivait à échéance au plus
tard le 23 février 2015. Daté du 15 mars 2015 et posté le lendemain, le
recours est manifestement tardif et, partant, irrecevable.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.
2 CPP), et l’ordonnance du 26 janvier 2015 maintenue. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt,
par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-M. Samuel Thétaz, avocat (pour H.________ et N.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :