2 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que, selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai (première phrase),
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière (seconde phrase),
qu'en l'espèce, P.________ a, par courriers adressés les 7 et 27
mars 2013, indiqué vouloir recourir contre l'ordonnance rendue le 25
février précédent par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
que ces procédés ne comportent cependant ni moyens, ni
conclusions, même implicites, dirigés contre le dispositif de l'ordonnance,
qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient
une autre décision,
que ces écritures ne satisfont ainsi pas aux exigences prévues
par l'art. 385 al. 1 CPP,
que par avis recommandé du 4 avril 2013, la direction de la
procédure a imparti à l'auteur des actes un délai de dix jours dès réception
du pli pour déposer un recours répondant aux exigences de l'art. 385
al. 1 CPP,
qu'P.________ a retiré l'envoi le 5 avril 2013, mais n'y a pas
donné suite,
que le recours, invalide en la forme, est ainsi irrecevable faute
d'avoir été dûment complété,
3 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge d'P..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent