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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013147-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.013147-BEB instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour faux dans
les titres,
vu l’enquête n° PE13.000352-BEB instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre le prénommé pour injure et
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, sur plainte de
Q.,
vu l’ordonnance du 25 juin 2013, par laquelle le Ministère
public a ordonné la jonction de l’enquête n° PE13.000352-BEB à l'enquête
n° PE12.013147-BEB et a dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 2 juillet 2013 par B. contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision par laquelle le Ministère public
ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP
25 mai 2012/305),
qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l’ordonnance de jonction
de procédures pénales, le recours est recevable;
attendu que le recourant est prévenu, d’une part, de faux dans
les titres et, d’autre part, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation
de télécommunication,
que le Procureur a décidé de joindre les deux enquêtes pour
simplifier la procédure sans nuire aux parties,
que le recourant conteste cette décision,
qu’il fait notamment valoir qu’il n’y aurait pas d’avantage à
cette jonction, les deux procédures n’ayant aucun point commun,
qu’en outre, il considère que cela a nui à sa réputation, dès
lors que la plaignante dans l’affaire PE13.000352-BEB a été informée, par
copie de courrier, qu’il faisait l’objet d’une autre enquête;
attendu qu’aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales,
que l'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions,
que ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en
concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul
juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu,
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3 -
que cette solution permet d’éviter la multitude de jugements
rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine
complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute
nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP),
que la règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au
prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des
faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.
29 CPP),
qu’elle tend également à éviter des jugements contradictoires
et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c.
3.2),
que, dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu
de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quant bien
même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6),
que l’unité de la procédure doit ainsi rester la règle,
que ce principe ne pouvant être respecté de manière absolue,
l’art. 30 CPP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des
exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la
procédure se fonde sur des raisons objectives (Bertossa, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP);
qu’en l’espèce, il sied de relever que les infractions reprochées
au recourant, bien qu’elles ne présentent aucune connexité factuelle, ont
un point commun, à savoir son auteur,
qu’en outre, les causes ont été dénoncées à quelques mois
d'intervalle et relèvent de la compétence de la même autorité,
que, dans ces circonstances, la jonction permettra à l’évidence
de simplifier la procédure, tant pour le magistrat instructeur que pour le
recourant,
qu’en effet, pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, le
prévenu n’aura à faire face à la justice pénale qu’à une seule reprise, ne
fera l’objet que d’une seule décision et, partant, verra ses frais judiciaires
limités,
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4 -
que, s’agissant de l’atteinte à sa réputation, la cour constate
que le fait de joindre les procédures n’y changera rien, le recourant ayant
déjà un antécédent, selon l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier,
qu’au surplus, les autres moyens soulevés par B.________ ne
sont pas pertinents pour examiner la question de la jonction,
qu’au regard du principe de l’unité de la procédure, il se
justifie de joindre les causes, dès lors qu’il n’existe aucun motif objectif
pour s’en écarter,
que partant, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le
flanc à la critique;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 25 juin 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1