Rückzug der Strafklage; Abschreibung des Verfahrens und Kosten zulasten des Staates

CREP pe12-012421-804/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.11.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ hatte gegen eine in einem Strafverfahren gegen B.________ erlassene Nichtanhandnahmeverfügung Beschwerde erhoben. Nach Einreichung der Beschwerde teilte er später schriftlich mit, dass er seine Strafklage zurückziehe. Die Strafkammer des Berufungsgerichts legte dieses Schreiben als Rückzug der Beschwerde selbst aus, nahm vom Rückzug Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Die Beschwerdegebühr von CHF 220 wurde ausnahmsweise dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Beschwerde und verfahrensrechtliche Folgen: Eine Erklärung des Beschwerdeführers, die vernünftigerweise als Verzicht auf die Strafklage und die Beschwerde zu verstehen ist, ist als Rückzug der Beschwerde zu behandeln. Das Berufungsgericht nimmt daraufhin vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die Kosten können ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden, wenn die Umstände eine Abweichung von der ordentlichen Kostenregel rechtfertigen (E. nicht angegeben).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 804 PE12.012421-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.012421-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant et dirigée contre B., pour abus de confiance, escroquerie et diffamation, sur plainte d'A., vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 octobre 2012, vu les courriers d'A.________ des 25 octobre 2012, 7 novembre 2012 et 24 novembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, par acte du 7 novembre 2012 (P. 7), A.________ a confirmé qu'il y avait lieu de considérer son courrier du 25 octobre 2012 (P. 5) comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant,

  • 2 - que, par courrier du 25 novembre 2012, le recourant a déclaré "retirer sa plainte pénale", expliquant que, le 23 novembre 2012, B.________ avait accepté de signer une reconnaissance de dettes en échange de l'engagement du recourant à mettre un terme à la procédure pénale (P. 8), qu'il y a lieu d'interpréter ce courrier d'A.________ comme un retrait du recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________ -Ministère public central;

  • 3 - et communiqué à : -Mme B.________, -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawalappealno-prosecution ordercriminal complaintcost allocationstruck off the docket

The court interpreted the appellant's letter of 25 November 2012 as a withdrawal of the appeal.

The appellant expressly stated that he was withdrawing his criminal complaint, and the court considered this declaration as an intention to end the appeal proceedings as well.

The court took note of the withdrawal and struck the case off the docket.

Once the appeal was withdrawn, there was no basis to continue the review proceedings.

The costs of the appeal, limited to the appellate fee of CHF 220, were exceptionally left to the State.

Given the circumstances, the court departed from the usual cost allocation and charged the State.

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