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CREP pe12-012075-812/2012 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation and late filing
CREP pe12-012075-812/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.12.2012Dismissed
X.________ appealed a prosecutor’s no-entry order after lodging a complaint against gendarme Y.________. The appeal chamber had first granted a short deadline to cure the lack of motivation. X.________’s interim letter only acknowledged receipt, and the later supplement sent from a French post office arrived at the Swiss Post after the deadline. The chamber held that the appeal remained non-compliant with the motivation requirements and therefore declared it inadmissible. Costs of CHF 440 were charged to X.________.
Art. 396 al. 1 et 385 CPP; art. 91 al. 2 CPP; recevabilité du recours pénal et dépôt à l’étranger. Le recours doit exposer précisément les points attaqués, les motifs et les moyens de preuve; à défaut, l’autorité de recours impartit un bref délai de régularisation. Si le mémoire demeure insuffisant à l’expiration de ce délai, il n’est pas entré en matière. Lorsque l’acte est remis à une poste étrangère, le délai n’est respecté que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai; il incombe au recourant d’en apporter la preuve et d’expédier suffisamment tôt. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (consid. 1-3).
351 TRIBUNAL CANTONAL 812 PE12.012075-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 91 al. 2, 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 septembre 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (enquête n° PE12.012075-SFE). Elle considère : E N F A I T : A.a)Le 29 avril 2012, X.________ a déposé plainte contre le gendarme Y.________, lui reprochant en substance d'avoir établi un faux rapport et d'avoir abusé de ses pouvoirs dans le cadre d'une autre enquête de police dans laquelle le plaignant était impliqué.
2 - b)Par ordonnance du 25 septembre 2012, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d'entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II). B.a) Par courrier du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, X.________ a déclaré faire recours contre cette ordonnance (P. 10). b)Par courrier recommandé du 11 octobre 2012 (P. 9), le Président de la Chambre des recours pénale, constatant que le recours de X.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a imparti un délai au 22 octobre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge. c)Par courrier du 16 octobre 2012 (P. 11), remis à la Poste française le 18 octobre 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 22 octobre 2012, X.________ a accusé réception du courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2012 . Il indiquait qu'il était reconnaissant à l'autorité de céans "d'avoir bien voulu prendre la peine de [lui] signaler cette contrariété" et qu'il allait "tout faire pour qu'il soit considéré qu'elle aura été traitée". d) Par courrier recommandé du 22 octobre 2012 (P. 12), remis à la Poste française le même jour, X.________ a transmis à la Chambre des recours pénale un nouveau mémoire de recours. Selon le suivi "Track and Trace", ce dernier courrier est arrivé à la frontière du pays de destination, la Suisse, le 24 octobre 2012. E N D R O I T :
3 - 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.a) En vertu de l'art. 91 CPP – applicable au calcul du délai de recours (cf. Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 384 CPP, p.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière :
LTF). La greffière :