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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011890-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 3, 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.011890-EMM, ouverte d'office par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
contre X.________ pour faux dans les certificats,
vu l'ordonnance pénale du 12 décembre 2012, notifiée à
l’adresse de la boîte postale du prévenu en Espagne, par laquelle le
Procureur a déclaré X.________ coupable de faux dans les certificats (I), l’a
condamné à la peine de 90 jours-amende, la valeur du jour amende étant
fixée à 45 fr., avec sursis de deux ans (II), ainsi qu’à une amende de 900
fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti (III), et a
mis les frais de la procédure, au total 975 fr., à la charge de X.________
(IV),
-
2 -
vu l'opposition déposée le 15 février 2013 par X.________
contre l'ordonnance pénale précitée,
vu le prononcé rendu le 25 février 2013, notifié à l’adresse du
lieu de résidence français du prévenu, par laquelle le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 12 décembre 2012 formée le 15 février 2013 par
X.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2012
était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III),
vu le recours adressé par acte remis à la poste française le 23
avril 2013 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par
X.________,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
attendu que l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en
vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par
échange de notes le 1
er
mai 2000, prévoit que toutes pièces de procédure
et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat;
attendu que, selon l'art. 85 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), sauf disposition contraire du présent
code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme
écrite (al. 1),
que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2),
que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire étant réservées (al. 3),
-
3 -
que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié
par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a);
attendu, en l'espèce, que le prononcé du 25 février 2013 a été
adressé au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à son
adresse en France le 28 février suivant,
que le pli, non réclamé, est revenu en retour à l’expéditeur le
11 mars 2013 (P. 12; PV des opérations, p. 3),
que le Ministère public central a réexpédié l’ordonnance à son
destinataire, en courrier A, le 10 avril 2013;
que la notification tentée le 28 février 2013 est conforme à
l’instrument de droit international topique précité,
que le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une
procédure pénale, devait s’attendre à la remise du pli à la suite de son
opposition,
que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de
l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que le délai de recours de dix jours institué par l’art. 396 al. 1
CPP était dès lors largement échu le 23 avril 2013, les tentative
infructueuse de remise du pli par la poste française remontant, la
première, au 7 mars 2013, et, la seconde, au lendemain 8 mars 2013 (P.
12),
qu’il peut même être ajouté, par surabondance, que l’art. 91
al. 2 CPP prévoit la remise à la Poste suisse exclusivement ou à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse, principe auquel le droit
international ici applicable ne déroge pas,
que la notification ultérieure, du 10 avril 2013, n’a pas fait
courir un nouveau délai de recours, indépendamment de savoir si le
parquet était fondé à y procéder en se substituant au greffe du tribunal
d’arrondissement,
qu’en effet, elle est intervenue après l’échéance du délai de
recours (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2),
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4 -
qu'au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non
fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et n'a d'ailleurs pas requis la restitution
du délai de recours selon l'art. 94 CPP,
qu’il fait certes valoir que la poste espagnole avait, à tort,
déposé l’avis de retrait du courrier recommandé de l’ordonnance pénale
dans une boîte aux lettres voisine de la sienne,
que cet argument est étranger à la présente cause, dès lors
qu’il ne porte pas sur la décision objet de la présente procédure de
recours, soit le prononcé du 25 février 2013,
qu’un tel moyen, non étayé, ne suffit du reste pas à infirmer la
présomption de dépôt valide de l’avis de retrait (CREP 13 novembre
2012/736; CREP 2 septembre 2011/534),
qu’il suffit de relever au surplus que le greffe du tribunal
d’arrondissement était fondé à notifier le prononcé au lieu de résidence
français du prévenu, sachant que cette adresse était seule mentionnée
dans l’opposition à l’ordonnance pénale (P. 10),
que le recours, interjeté le 23 avril 2013, est ainsi
manifestement tardif,
que le prononcé du 25 février 2013 est entré en force,
que l’ordonnance pénale du 12 décembre 2012 doit donc être
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),
que, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond
de la cause;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le prononcé confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme le prononcé du 25 février 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant X..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1