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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011687-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 312 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 15 juin 2012 par Y.________ contre
[...] pour abus d'autorité,
vu l'ordonnance du 4 juillet 2012, par laquelle le Procureur
général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.011687-ECO),
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par Y.________ contre
cette décision, concluant notamment implicitement à son annulation et au
renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une
instruction,
vu la requête accessoire tendant à la désignation d'un conseil
juridique gratuit pour la présente procédure, un délai étant imparti à ce
conseil pour déposer un mémoire complémentaire,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que, déposé le 16 juillet 2012 contre une ordonnance
du 4 juillet précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al.
2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis;
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 15
juin 2012 contre le Président [...] (P. 4),
qu'il lui faisait notamment grief de lui avoir, à trois reprises,
interdit l'accès à la salle d'audience d'un procès pénal public dont celui-ci
présidait les débats les 23 et 24 mai 2012,
qu'il faisait valoir que ces faits étaient constitutifs d'abus
d'autorité au sens de l'art. 312 CP (Code pénal; RS 311.0) à son préjudice,
que le Procureur général a considéré que l'interdiction faite au
plaignant, dans le cadre de la police de l'audience, poursuivait un but
légitime, tout en respectant les règles régissant la publicité des débats,
qu'en effet, l'intéressé est, toujours selon le Procureur, "connu
pour l'animosité particulière qu'il nourrit à l'égard de l'Etat et de la Justice
en particulier",
qu'il s'est en particulier "livré à des actions parfois bruyantes
et verbalement agressives à l'encontre de magistrats et d'auxiliaires de la
justice",
que le Procureur ajoutait que le plaignant avait été condamné
pénalement à raison de certaines de ses actions;
attendu que, d'après l'art. 312 CP, se rendent coupables
d'abus d'autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
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3 -
illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de
leur charge,
que l'abus du pouvoir, au sens de cette disposition, est
davantage qu'une simple violation des devoirs de service (cf. ATF 114 IV
43 c. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne 2010, n.
6 ad art. 312 CP, p. 699),
qu'il suppose une violation insoutenable des règles applicables
(ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
que la police de l'audience relève du Président du tribunal,
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 al. 1 let. c
CPP),
que la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al.
1 CPP),
qu'elle veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des
débats (art. 63 al. 1 CPP),
que la publicité de l’audience est garantie dans son principe
par l'art. 69 al. 1 CPP,
que, selon l'art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut toutefois
restreindre partiellement, ou ordonner le huis clos, si la sécurité publique
et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne
participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;
attendu que le recourant n'a certes pas manifesté
concrètement le dessein de troubler l'ordre de l'une ou de l'autre des
audiences auxquelles il se proposait d'assister les 23 et 24 mai 2012,
qu'il s'est toutefois, de longue date et encore dans un passé
proche, livré à moultes invectives contre l'Ordre judiciaire vaudois et
certains de ses représentants, par voie de presse ou sur la toile,
qu'il ne le conteste du reste pas,
qu'il été condamné, par jugements entrés en force, pour
diverses infractions pénales perpétrées notamment au préjudice de
représentants de l'Ordre judiciaire, s'agissant en particulier d'atteintes à
l'honneur,
que son comportement occupe les autorités vaudoises depuis
des années,
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4 -
que ces faits doivent être tenus pour notoires,
que le procès auquel le recourant se proposait d'assister était
une affaire criminelle très médiatisée,
que la police d'audience n'implique pas uniquement des
mesures actives telles que celles visées par l'art. 63 al. 2 CPP, dont
l'expulsion de la salle d’audience des personnes qui troublent le
déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance,
qu'à plus forte raison, elle permet aussi des mesures
préventives dans le cadre des larges compétences dévolues à la direction
de la procédure par les art. 62 al. 1 et 63 al. 1 CPP,
que l'interdiction de l'accès à la salle d'audience avant
l'ouverture des débats est la moins lourde de ces mesures,
qu'elle se justifiait dans le cas particulier notamment pour
assurer la sérénité et le bon déroulement des débats,
que, dans ces conditions, une violation insoutenable des règles
applicables par le président [...] est exclue,
que l'un des éléments objectifs cumulatifs de l'infraction
d'abus d'autorité n'est ainsi pas réalisé,
que la question de savoir si l'intimé a agi dans le dessein de
nuire au recourant est ainsi sans objet,
qu'il suffit de se référer pour le surplus à l'ordonnance
attaquée, solidement motivée,
que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont dès
lors réunies,
qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière;
attendu que la cause est simple,
que la partie a été en mesure d'agir seule pour déposer une
plainte et un mémoire de recours conformes aux réquisits légaux,
que ses conclusions civiles sont peu étayées,
que les chances de succès de l'action civile contre l'intimé
paraissent d'emblée vouées à l'échec à l'aune de l'art. 136 al. 1 let. b CPP,
a contrario,
que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige
ainsi pas la désignation d'un conseil juridique gratuit selon l'art. 136 al. 2
let. c CPP pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
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5 -
que les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale ou même partielle ne sont pas réunies,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le recourant est
indigent;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
Y..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1