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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011167-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeChoukroun
Art. 136 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.011167-JGS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour voies de
fait qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication
et menaces qualifiées, sur plainte de L.,
vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante,
vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par L.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et
sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que s'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP),
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
que le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP;
CREP, 2 août 2012/572; CREP, 28 août 2012/558),
qu'en l'espèce, l'indigence de la recourante n'est pas remise
en question (P. 9),
que la décision litigieuse se fonde sur le fait que la cause ne
paraît pas particulièrement complexe ni grave, de sorte que la défense
des intérêts de la recourante ne justifierait pas la désignation d'un conseil
juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que la recourante reproche à son mari G.________ de l'avoir
menacée de mort et giflée, notamment le 1
er
juin 2012, et de l'avoir
harcelée par téléphone jour et nuit entre août et septembre 2012,
qu'elle a été capable de déposer seule une première plainte
pénale à l'encontre de G.________ le 8 juin 2012 (P. 4) et qu'elle en a
déposé une seconde, toujours sans assistance d'un mandataire
professionnel, le 22 novembre 2012 (P. 10),
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qu'on peut déduire de ces éléments, non contestés, que la
recourante paraît avoir une compréhension suffisante du français pour
faire face seule à la procédure en cours,
que la jurisprudence qu'elle cite dans son recours n'est pas
pertinente dans le cas d'espèce,
qu'en effet, d'une part, le prévenu n'est pas assisté d'un
mandataire professionnel et d'autre part, la recourante et le prévenu
n'ayant pas d'enfant en commun, l'issue de la procédure pénale n'aura
aucune incidence sur un éventuel droit de garde dans le cadre de la
procédure civile,
qu'au vu des faits allégués dans ses plaintes, la recourante est
en mesure de faire valoir seule d'éventuelles prétentions civiles en relation
avec les faits reprochés à son époux pour un millier de francs (P. 9), sans
qu'il se justifie de lui désigner à cet effet un conseil juridique gratuit au
sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas
remplies, la décision attaquée échappe à la critique;
attendu qu'à titre subsidiaire, la recourante requiert la
désignation d'un "conseil d'office" pour la procédure de recours,
que seul l'art. 136 CPP est applicable à la partie plaignante, à
l'exclusion des dispositions sur la défense d'office pour le prévenu,
qu'en l'espèce, la requête tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai
2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3);
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 10 décembre 2012.
III. Rejette la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et
à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours.
IV. Met les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), à la charge de L..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claire Charton, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1