Antrag auf Herausgabe von Telefonverbindungsdaten nach Art. 273 CPP

CREP pe12-011167-36/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer28.01.2013StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht die Weigerung der Staatsanwaltschaft an, die Herausgabe der Verbindungsdaten ihres Mobiltelefons in einem Verfahren gegen ihren Ehemann wegen belästigender Telefonanrufe und missbräuchlicher Verwendung einer Fernmeldeanlage anzuordnen. Das Berufungsgericht hielt fest, der Antrag stelle keine Überwachungsmassnahme nach Arts. 269-270 CPP dar, sondern eine Beweismassnahme nach Art. 273 CPP in einem Verfahren betreffend Art. 179septies CP. Es hob die Ablehnung daher auf und wies die Sache zurück, damit die Staatsanwaltschaft das weitere Vorgehen veranlasse, gegebenenfalls auch durch Anrufung des Zwangsmassnahmengerichts. Die Kosten von CHF 440 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 273 CPP; Antrag auf Herausgabe von Telefonverbindungsdaten in einem Verfahren betreffend Art. 179septies CP; die Staatsanwaltschaft darf einen Antrag der Privatklägerin auf Herausgabe der Daten zu den auf ihrem eigenen Telefon eingegangenen Anrufen nicht als Überwachung einer Drittperson im Sinne der Arts. 269-270 CPP behandeln. Besteht ein hinreichender Verdacht auf eine von Art. 273 CPP erfasste Straftat, muss die Staatsanwaltschaft das Vorhandensein und die Häufigkeit der Anrufe untersuchen und, falls die Massnahme einer gerichtlichen Genehmigung bedarf, gemäss Arts. 272 und 274 CPP in Verbindung mit Art. 198 para. 1 let. a CPP und Art. 13 let. a CPP das Zwangsmassnahmengericht anrufen. Eine auf einer falschen Einordnung des Antrags beruhende Ablehnung ist rechtswidrig (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE12.011167-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeChoukroun


Art. 179 septies CP; art. 273 CPP Vu l'enquête n° PE12.011167-JGS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour voies de fait qualifiées et menace qualifiées, sur plainte déposée le 8 juin 2012 par F., vu la plainte pénale déposée le 22 novembre 2012 par F. contre W., pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et dans laquelle elle a requis du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il produise le relevé des appels émis sur son numéro de [...] pour les six derniers mois, vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande, vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par F. contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations du Ministère public datées du 18 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 22 novembre 2012, la recourante a déposé une plainte pénale complémentaire à celle déposée le 8 juin 2012, faisant expressément référence à l'art. 179septies CP (P. 10), qu'elle y reproche à son mari W.________ de l'avoir harcelée par téléphone sur son portable titulaire du numéro [...], en l'appelant à toute heure, notamment de nuit et en lui envoyant régulièrement des messages inadéquats voire injurieux, entre les mois d'août et de septembre 2012, que la recourante a requis du Procureur qu'il ordonne la production du relevé des appels reçus sur son numéro de téléphone portable pour les six derniers mois, qu'elle a en outre mis à la disposition du Procureur le téléphone portable concerné, précisant qu'elle avait conservé les messages reçus, que le Procureur a considéré que la recourante avait la qualité de tiers au sens de l'art. 269 CPP, qu'il a dès lors rejeté la demande de la recourante, les conditions de cette disposition n'étant pas réalisées; attendu que le Procureur s'est toutefois fourvoyé en considérant qu'il était saisi d'une demande de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens des art. 269 et 270 CPP, que la recourante lui demandait, en effet, d'ordonner la production, par l'entreprise de télécommunication compétente (en l'espèce Swisscom), d'un relevé des appels reçus sur son propre téléphone portable durant les six derniers mois,

  • 3 - qu'on ne se trouve dès lors pas dans le cas prévu par l'art. 269 al. 2 let. a CPP, ni dans celui prévu par l'art. 3 al. 2 let. f de la Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), que le Procureur était en effet saisi d'une plainte pénale portant précisément sur l'une des infractions visées par l'art. 273 CPP (Bacher/Zufferey, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 273 CPP), qu'en application de cette dernière disposition, et en présence d'un grave soupçon qu'une infraction à l'art. 179septies CP ait été commise, le Procureur devait donner suite à la demande de la recourante en instruisant notamment sur l'existence et la fréquence des appels reçus (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St-Gall 2012, n. 663 ad art. 269 ss CPP), que dans sa réponse au recours, le Procureur n'en disconvient du reste pas, puisqu'il déclare que "dans tous les cas, [il] entendait continuer l'instruction sur cette plainte en demandant à la recourante (...) de lui fournir le numéro de téléphone de son époux pour ordonner une mesure fondée sur l'art. 273 CPP", que c'est donc de manière infondée que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante; attendu que cette mesure émarge à la compétence de l'autorité désignée à l'art. 13 let. a CPP, soit du Tribunal des mesures de contrainte (cf. aussi l'art. 12 al. 1 LVCPP [loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), qu'elle ne peut ainsi être mise en œuvre qu'après que le procureur a saisi ce tribunal (cf. les art. 272 al. 1 et 274 al. 1 CPP, rapprochés de l'art. 198 al. 1 let. a CPP), qu'il incombe au ministère public de procéder de la sorte; attendu que le recours doit être admis, la décision rendue le 6 décembre 2012 étant annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent;

  • 4 - attendu que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'en application de la décision rendue le 10 décembre 2012 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmée par un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans, la recourante n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'elle pourra, le cas échéant, requérir des dépens devant l'autorité qui jugera le fond (art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 6 décembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claire Charton, avocate (pour F.), -M. W., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The refusal was unfounded; the request fell under Art. 273 CPP, not the regime for surveillance of third-party telecommunications.

The complainant sought records of calls received on her own phone in a criminal complaint about repeated harassing calls. The prosecutor mistakenly treated her as a third party under Arts. 269-270 CPP. In a case involving Art. 179septies CP, the prosecutor had to investigate the existence and frequency of calls and then, if needed, seek the coercive measures court’s authorization.

The measure falls within the competence of the Tribunal des mesures de contrainte and can be implemented only after the prosecutor seizes that court.

Arts. 272 and 274 CPP, read with Art. 198 para. 1 let. a CPP and Art. 13 let. a CPP, require prosecutorial referral to the coercive measures court before implementation.

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