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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011146-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par
I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE12.011146-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 mai 2012, T.________ a déposé plainte contre son époux
I.________ pour voies de fait. Elle lui reproche de l’avoir saisie au niveau du
bras gauche et de l’avoir poussée sur le côté, ce qui lui aurait occasionné
deux hématomes.
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2 -
Le même jour, I.________ a déposé plainte contre son épouse
pour dénonciation calomnieuse.
B.Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la classement de la procédure
pénale dirigée contre T.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a
refusé d’allouer à cette dernière une indemnité à titre de réparation du
tort moral et de compensation du temps qu’elle avait dû consacrer à sa
défense (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Par ordonnance pénale du 7 octobre 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour voies de
fait à une amende de 200 fr. ainsi qu’aux frais de procédure, par 1'175
francs.
C.a) Par acte du 23 octobre 2014, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision.
Le 18 décembre 2014, T.________ s’en est remise à justice
s’agissant du recours interjeté par I..
Par déterminations du 19 décembre 2014, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux motifs exposés
dans l’ordonnance de classement attaquée.
Par déterminations spontanées du 5 janvier 2015, I. a
confirmé les conclusions prises dans son recours du 23 octobre 2014.
b) Par acte du 23 octobre 2014, I.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2014.
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3 -
Le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a
transmis le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue
des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
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4 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2En l’espèce, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne
pouvait être exclue avant de connaître le résultat de l’opposition du
recourant à l’ordonnance pénale rendue à son encontre, cette décision
étant fondée sur la plainte pénale initiale déposée par T.________. Il
s’ensuit que le dossier doit être renvoyé au Ministère public, lequel devra
suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’opposition et statuer
ensuite sur la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse.
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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5 -
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Colette Chable, avocate (pour I.),
-Mme Nicole Wiebach, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :