352
TRIBUNAL CANTONAL
759
PE12.010669-//EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 135, 138 al. 1, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par Me
G.________ contre le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il
fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie
plaignante A.B.________ dans la cause n° PE12.010669-//EEC dirigée
contre C., le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que C. s’était rendu coupable d’assassinat (II), l’a condamné à 16
-
2 -
ans de peine privative de liberté, sous déduction de 807 jours de détention
avant jugement (III), a pris acte, pour valoir jugement, de la
reconnaissance de dette signée le 26 août 2014 par C.________ en faveur
de A.B.________ et d’O.B.________ (V), a fixé l’indemnité du défenseur
d'office de C.________ à 14'000 fr., TVA et débours compris, pour la période
du 3 juin 2014 au 28 août 2014 (VIII), a fixé l’indemnité due à Me
G.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant
A.B., à 6'537 fr., TVA et débours compris, pour la période du 29
octobre 2012 au 28 août 2014 (IX), a laissé cette dernière indemnité à la
charge de l’Etat (X) et a mis les frais de justice, par 97'701 fr. 50, à la
charge de C., le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à
son défenseur d'office comprises dans ce montant n’étant exigible que
pour autant que la situation de C.________ se soit améliorée (XI et XII).
B.a) Par acte du 8 septembre 2014, Me G.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre IX de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit du
plaignant A.B.________ soit fixée à 9'956 fr. 90, TVA et débours compris,
pour la période du 29 octobre 2012 au 28 août 2014. Dans la mesure où il
n’avait alors pas connaissance des considérants du jugement, il s’est
réservé le droit de compléter son recours une fois que ceux-ci lui seraient
communiqués.
b) Le jugement motivé ayant été notifié, le Juge de céans a
imparti, par avis du 24 septembre 2014, un délai à Me G.________ au 3
octobre 2014 pour compléter son recours.
c) Par courrier du 30 septembre 2014, le recourant a indiqué
qu’il n’était pas en mesure de compléter son recours dès lors que le
jugement n’était pas motivé sur la question de son indemnité de conseil
juridique gratuit.
-
3 -
d) Par courrier du 9 octobre 2014, le Président du Tribunal
criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer.
Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.
1.1a) L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public
ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF
139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de A.B.________ qui a
qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient
donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge
- 4 -
unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b;
Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de conseil juridique gratuit – qui entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 9'956
fr. 90 et celui alloué par jugement du 28 août 2014 à 6'537 francs. Ainsi, le
montant litigieux s'élève à 3'419 fr. 90 (9'956 fr. 90 – 6’537), de sorte que
le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale.
2.Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses
honoraires. Il soutient en outre qu’il aurait dû tenir compte du fait que
l’audience du 27 août 2014 n’avait pas duré 25 minutes comme indiqué
dans sa liste mais deux heures.
2.1Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 6 mai
2014/310 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379).
2.2Dans le cas d’espèce, le tribunal criminel n’a pas expliqué les
raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la liste des opérations produite par
le recourant. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la
présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2
et réf. citée).
-
5 -
3.1Conformément à l’art. 138 al. 1 1
ère
phrase CPP, l’art. 135 CPP
s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit.
Selon cette disposition, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se
prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir
consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
-
6 -
3.2En l’espèce, il ressort de la liste des opérations qu’il a produite
le 28 août 2014 que le recourant a consacré du 29 octobre 2012 au 28
août 2014 45 heures et 20 minutes à l’exécution de son mandat. Le temps
annoncé comprend 51 correspondances (7h10), 6 téléphones (1h30), 10
études du dossier (29h40) et une consultation du dossier au Ministère
public (1h30). Il tient également compte de 5 heures pour deux audiences
et de 30 minutes pour la lecture du jugement.
Compte tenu de la nature du dossier et de son ampleur, le
temps annoncé par le recourant n’apparaît pas excessif. Il n’y a par
conséquent pas lieu de s’écarter de la liste qu’il a produite.
Le recourant soutient toutefois que le temps comptabilisé dans
cette liste pour l’audience de jugement est inférieur à celui qui lui a
effectivement été consacré. A cet égard, le procès-verbal de l’audience
indique qu’elle s’est tenue le 26 août 2014 de 9h05 à 11h35, puis de
14h05 à 16h05. Le 27 août 2014, elle s’est déroulée de 9h00 à 10h35 et le
28 août 2014, de 17h00 à 17h25. L’audience de jugement aura donc duré
6h30 au total, soit une heure de plus qu’indiqué par le recourant dans sa
liste d’opérations (5h30). Il y a donc lieu d’ajouter celle-ci au décompte
des heures annoncées.
S’agissant des débours, la note présentée comprend 25 fr. de
frais de téléphones et de port, 108 fr. 20 pour 541 photocopies et 480 fr.
pour quatre trajets. Cette note n’apparaît pas non plus excessive. A ce
titre, on relèvera que le recourant tient compte de la jurisprudence
cantonale s’agissant des frais de photocopie (20 centimes par copie [cf.
Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b] et du forfait alloué pour
les frais de vacations (4 trajets à 120 fr.). Au total, les débours admissibles
s’élèvent ainsi à 613 fr. 20, étant précisé que, selon la liste des opérations
du recourant, la TVA est incluse dans ce montant.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une
indemnité de 8'340 fr. (46h20 x 180 fr.), à quoi il faut ajouter la TVA, par
-
7 -
667 fr. 20, et les débours, par 613 fr. 20, ce qui donne un total de 9'620 fr.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement du 28 août 2014 réformé au chiffre IX de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent.
Le recourant obtenant gain de cause dans une large mesure,
les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt,
par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à
des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ;
Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base
d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une
indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office.
Au vu du mémoire produit, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une
indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total,
sera allouée au recourant à ce titre.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 28 août 2014 est réformé au chiffre IX de son
dispositif en ce sens que l’indemnité du conseil d’office du
plaignant A.B., l’avocat G., est fixée à 9'620 fr.
40 (neuf mille six cent vingt francs et quarante centimes), TVA
-
8 -
et débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28
août 2014.
III. L’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure de
recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs
et soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me G., par 291 fr. 60 (deux cent
nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
-
9 -
La greffière :