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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010275-MRN/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmeEpard et M. Sauterel
Greffière:MmePuthod
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.010275-MRN/CPB instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________
et Q.________ pour vol et recel,
vu l'appréhension de T.________ le 6 juin 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 7 juin 2012
par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
T.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012 (II) et dit que les frais
de la décision suivaient le sort de la cause (III),
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vu le courrier adressé le 20 juin 2012 par T.________ au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par lequel il a demandé
sa mise en liberté provisoire,
vu la prise de position de la procureure en date du 22 juin
2012,
vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de T.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 6 juillet 2012 par T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité
pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du
5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la
détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c.
3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025),
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1);
attendu qu'en l'espèce, le 6 juin 2012, T., accompagné
de Q., circulait à bord de son véhicule contenant du matériel volé,
que les prévenus contestent avoir dérobé les objets retrouvés
et ont déclaré que ce matériel leur avait été confié par un prénommé [...]
à Lausanne pour qu'ils l'amènent en Algérie,
que les premiers éléments de l'enquête permettent de
déterminer qu'une partie de ce matériel a été dérobé entre mai et juin
2012,
que les recherches sur le véhicule ont permis de déterminer
que celui-ci était pourvu de caches présentant des traces de doigts
visibles, donc ayant été utilisées,
qu'au surplus, les pièces au dossier (P. 6/2, 6/3) attestant de
voyages effectués par le recourant entre Marseille et l'Algérie au mois de
mai 2012 n'excluent pas absolument et définitivement qu'il se soit trouvé
ailleurs ou qu'il n'ait pas déployé d'activité délictueuse,
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qu'en conséquence, compte tenu des éléments précités et au
stade actuel de l'enquête, il existe contre T.________ des présomptions de
culpabilité suffisantes s'agissant de sa participation à des infractions
patrimoniales, soit des vol et/ou recel;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité française, est
domicilié en France et de passage en Suisse,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et que – selon ses dires
– il va regagner son domicile s'il est libéré,
qu'au surplus, compte tenu des risques de sanction auxquels il
est exposé – étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte
l'éventuel sursis dont il pourrait bénéficier – il est à craindre qu'il ne
cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en quittant la
Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite est patent;
attendu que l'ordonnance entreprise repose également sur un
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1
let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
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prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant a fourni des explications
contradictoires à celles de son co-prévenu s'agissant des circonstances
dans lesquelles le matériel suspect a été récupéré,
que si les prévenus étaient remis en liberté, ils seraient
susceptibles d'arranger leur version des faits,
qu'en outre, ils seraient susceptibles d'informer le prénommé
[...] de l'enquête en cours, d'influer sur ses déclarations et de lui permettre
de prendre la fuite,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de collusion est
également avéré;
attendu que la mesure de substitution proposée par le
recourant, soit le versement d'une garantie de 3'000 euros ne saurait être
à même de pallier aux risques de fuite ou de collusion,
qu'en effet, cette mesure de substitution n'empêcherait en
rien le recourant de quitter la Suisse ou de ne pas nuire à l'enquête en
cours,
que dès lors, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de prévenir le risque de fuite du recourant ou le risque de collusion (art.
212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, T.________ est placé en détention provisoire
depuis le 6 juin 2012, soit depuis à peine plus d'un mois,
qu'il est suspecté de vol et/ou de recel,
que le recourant s'expose donc à une peine privative de liberté
d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie
à ce jour si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA
par 38 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 juillet 2012 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1