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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009484-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 31
janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE12.009484-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour
escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les
armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
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octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est essentiellement reproché au prévenu
d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel
indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement
l’impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités
professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire
consistait à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des
provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face
financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les
mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité
réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients
d’engager des poursuites, quant il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal,
pour les amener à poursuivre leurs versements.
Treize plaintes pénales ont été déposées pour ces faits.
b) S.________ a été appréhendé le 29 janvier 2015 ensuite de
deux nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre.
B.Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la détention provisoire de
S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 29 avril 2015.
C.Par acte du 9 février 2015, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance
attaquée en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en
lieu et place de la détention provisoire.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, une première série de délits commis avant février
2013 a été mise à jour par la police (cf. rapport de la brigade financière du
20 février 2013 [P. 50] et relevés bancaires du prévenu [P. 30 et 38]).
Depuis lors, le recourant a fait l’objet de deux nouvelles plaintes pénales :
le mode opératoire décrit dans les plaintes pénales de W.________ (PV aud.
- et U.________ (PV aud. 15 et P. 76) est rigoureusement similaire à celui
précédemment mis à jour par la police.
Compte tenu des éléments au dossier, il existe une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu,
ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
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peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, au vu des nouvelles plaintes déposées à
l’encontre de S., il convient de déterminer s’il a fait d’autres
victimes depuis février 2013 dans le cadre de son activité professionnelle.
Les investigations envisagées par le Ministère public, à savoir notamment
des perquisitions, la production des comptes bancaires de prévenu et
l’audition de O., apparaissent dans ce cadre adéquates. Il faut
donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître
des preuves et en prenant contact avec des témoins ou lésés. Comme l’a
relevé à juste titre le Ministère public dans sa demande de détention
provisoire, le risque est d’autant plus concret que le recourant, lors de la
première phase de l’enquête, ne s’est pas montré très collaborant et avait
exhorté les plaignants à annuler leurs auditions devant la police.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en
l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.4Par ailleurs, les mesures de substitution proposées ne sont pas
de nature à parer efficacement au risque de collusion retenu. Le maintien
de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
3.5L’existence d'un risque de collusion dispense d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison du risque de récidive.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
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4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 29 janvier 2015,
soit depuis près de deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit
un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :