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TRIBUNAL CANTONAL
105
PE12.009484-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al.1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.009484-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour
escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les
armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
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octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses
services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de
formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité
pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures
nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la
fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes
jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer
prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il
n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante.
De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand
il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre
leurs versements.
De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces
faits.
b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 12 février 2015 de la Cour
de céans (CREP 12 février 2015/114).
Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet
Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
S.________. Cette ordonnance a également été confirmée par la Cour de
céans (CREP 17 juin 2015/408).
-
3 -
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
octobre 2015. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 août
2015 de la Cour de céans (CREP 18 août 2015/538) et par arrêt du 23
septembre 2015 de la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF
1B_292/2015).
d) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
janvier 2016.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
S..
B.a) Le 20 janvier 2016, le Ministère public a requis du Tribunal
des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire pour
une durée de trois mois.
b) Le 21 janvier 2016, S., par l’intermédiaire de son
conseil d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de
prolongation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce
que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la
détention provisoire, telles que l’interdiction de pénétrer dans son bureau,
de prendre contact avec toute partie plaignante et l’interdiction d’exercer
toute activité de conseil juridique jusqu’à nouvel avis. A titre de mesures
d’instruction, il a requis la fixation d’une audience et l’audition de témoins.
c) Le 22 janvier 2016, le Ministère public a complété sa
demande de prolongation de la détention provisoire, relevant notamment
que, selon lui, S.________ « ne semblait pas vouloir arrêter son activité ».
-
4 -
d) Par courrier du 25 janvier 2016, S., sans l’assistance
de son défenseur d’office, s’est déterminé sur la demande de prolongation
de la détention provisoire, indiquant au Tribunal des mesures de
contrainte qu’il avait l’intention de reprendre une activité de conseiller en
assurances et non pas de conseiller juridique.
Le 26 janvier 2016, S., par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a réitéré sa requête tendant à la fixation d’une
audience et à l’audition de témoins.
e) Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard, jusqu’au 29 avril 2016 (II) et a dit que les frais de la décision,
par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 8 février 2016, S.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate
est ordonnée. Subsidiairement, il a demandé que des mesures de
substitution soient ordonnées en ce sens qu'il lui soit interdit, sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact d’une
quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la
procédure pénale en cours et d’exercer toute activité de conseil juridique
jusqu’à nouvel avis. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, il a requis la fixation de
débats ainsi que l’assignation et l’audition des experts [...] et [...] ainsi que
de D.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Invoquant tout d’abord une violation de son droit d’être
entendu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de
ne pas avoir suffisamment motivé le rejet des mesures d’instruction qu’il
avait requises, à savoir la tenue de débats et l’audition de témoins.
2.2Le droit d’être entendu impose en particulier au juge de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant
ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de
-
6 -
l'attaquer à bon escient, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées).
L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure
de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal
des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une
audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des
mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public
tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP)
ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228
al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le Tribunal peut
l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2014, n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1680 ; CREP 27 avril
2011/126 consid. 2f). On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et les références citées).
Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure (CREP 21 décembre 2015/848 ; ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
2.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de
statuer, le prévenu et son défenseur s’étant largement déterminés par
écrit dans la cadre de la procédure de prolongation de la détention
provisoire, ce qui est suffisant au regard de l’art. 227 al. 6 CPP. Le juge de
la détention a du reste rappelé qu’il avait auditionné le recourant la
dernière fois le 5 janvier 2016 dans le cadre d’une demande de libération
de la détention provisoire. En motivant de la sorte le rejet des mesures
-
7 -
d’instruction requises par le recourant, le Tribunal des mesures de
contrainte n’a pas violé son droit d’être entendu.
Au reste, conformément à la jurisprudence précitée, il
n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à
une pesée de tous les éléments à charge et à décharge, son examen
devant se limiter au constat de l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
Le grief doit dès lors être rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
3.2En l’espèce, les soupçons pesant sur S.________ constatés dans
l’arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2015 persistent et se sont encore
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renforcés au vu du contenu du rapport de synthèse de la Police de sûreté,
brigade financière, du 4 juin 2015 et de son complément du 14 juillet
Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu,
ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause.
4.
4.1Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de
récidive.
4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de
délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le
risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit,
conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit
- 9 -
sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux
délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, consid. 3. 1 et les références
citées).
Un risque de récidive existe lorsqu’il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l’intégrité corporelle, mais également en cas
d’infractions graves contre le patrimoine, telle l’escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1).
4.3En l’espèce, dans son arrêt rendu le 23 septembre 2015 à la
suite d’une précédente prolongation de la détention provisoire contestée
par le recourant (TF 1B_292/2015), le Tribunal fédéral a confirmé
l’existence d’un risque de récidive, relevant en particulier que le recourant
avait poursuivi son activité délictueuse malgré l’ouverture d’une
procédure à son encontre pour des faits similaires et l’avertissement
formel émis par le Procureur lors de son arrestation en février 2013. Pour
les juges fédéraux, l’engagement pris par le recourant de cesser toute
activité de « conseiller juridique », la résiliation du bail à loyer relatif à son
bureau et la fermeture de son site Internet étaient insuffisants, le juge de
la détention pouvant craindre à juste titre que le recourant n’adopte à
nouveau un comportement répréhensible dès lors qu’il était au bénéfice
du revenu d’insertion et qu’il avait revendiqué la légalité de son activité.
L’existence d’un risque de récidive a également été examinée
par les experts [...] et [...], médecins-psychiatres à [...], qui ont établi le 20
octobre 2015 un rapport d’expertise psychiatrique à l’attention de
l’autorité d’instruction dans lequel ils ont notamment qualifié de
« potentiellement important » le risque que l’expertisé commette de
nouvelles infractions.
Aucun élément au dossier ne permet d’infirmer ces
constatations, qui demeurent d’actualité. C’est dès lors à bon droit que le
premier juge a constaté l’existence d’un risque de récidive.
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5.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 197 al. 1 let. c, 212
al. 3 et 237 ss CPP), dès lors qu’il est détenu provisoirement depuis plus
d’une année, que l’instruction est arrivée à son terme et que le premier
juge n’aurait pas examiné l’opportunité d’ordonner des mesures de
substitution en lieu et place de la prolongation de la détention.
5.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
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risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
5.3En l’espèce, dans l’arrêt du 23 septembre 2015 précité, le
Tribunal fédéral a relevé qu’en l’état, aucune mesure de substitution
n’était propre à pallier le danger de récidive présenté par le recourant.
L’affirmation du recourant selon laquelle il voudrait se limiter à
une activité de conseiller en assurances en renonçant au conseil juridique
n’y change rien. Cette affirmation n’est en effet pas de nature à écarter le
risque de récidive au regard des constatations des experts-psychiatres,
qui ont relevé chez l’expertisé une « tendance à tester les limites de son
environnement, notamment dans une recherche de satisfaction et de
profit ».
Par ailleurs, dès lors que le recourant est notamment prévenu
d’escroquerie par métier et que cette infraction est passible d’une peine
privative de liberté de 10 ans au plus, la détention d’une durée de 12 mois
subie par l’intéressé au jour de la décision reste encore compatible avec la
peine privative de liberté à laquelle il est exposé concrètement en cas de
condamnation. Enfin, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir
compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement,
d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, à tout le moins dans les cas
où, comme en l’espèce, il n’est pas d’emblée évident que cette dernière
possibilité serait octroyée (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2).
Il s’ensuit que la détention provisoire demeure proportionnée,
ce d’autant plus que l’instruction a fait l’objet d’un avis de prochaine
clôture, de sorte que les débats devant l’autorité de jugement pourront
prochainement être tenus.
6.La tenue d'une audience ainsi que l’audition des experts et de
D.________, telles que requises par le recourant, ne se justifient pas en
l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires
pour statuer sur la demande de prolongation de la détention. Le prévenu
-
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ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d’une audience dès
lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale
s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; cf. ATF 137 IV 186 ; CREP 10
décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant
ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 397
CPP).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 29 janvier 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 janvier 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
-
13 -
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge du prévenu.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour M. S.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. S.,
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :